Chenilles processionnaires dans les Vosges (88) : arrêté préfectoral
Oui : l'arrêté préfectoral oblige chacun à signaler les chenilles processionnaires du pin et du chêne, et le propriétaire ou l'occupant des lieux à agir contre elles. Dans un jardin, une école, un camping ou un parc public, les nids les plus accessibles doivent être détruits dans un délai d'un mois.
- Périmètre
- Vosges
- Département
- Vosges (88)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté préfectoral n° 2024-2367/ARS/DT88/VSSE
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la destruction mécanique a minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du présent arrêté.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique dans tout le département des Vosges, aux chenilles processionnaires du pin comme à celles du chêne. Il vise les lieux qui accueillent du public ou des résidents, des jardins d'habitation aux écoles, campings, parcs et voies, ainsi que les sites aménagés pour le public en forêt ou dans les espaces naturels protégés ; en dehors de ces sites, la forêt n'est pas considérée comme un lieu à enjeu pour la santé humaine (article 8).
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Vosges- Qui est tenu d'agir. L'obligation de lutte pèse sur le propriétaire ou, si l'usage du bien a été confié à un tiers, sur celui qui en a l'usage : locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 10). Selon la situation, c'est donc parfois le locataire ou l'exploitant, et non le propriétaire, qui doit agir. Le signalement, lui, incombe à toute personne qui observe ou soupçonne la présence de chenilles (article 1).
- Dans quels lieux. L'arrêté range en deux catégories, appelées zones à enjeu pour la santé humaine, les lieux qui accueillent du public ou des résidents, la forêt étant exclue de la première. La zone 1, où la présence humaine est régulière et inévitable, couvre les jardins et espaces d'agrément des maisons et des immeubles d'habitation, les établissements accueillant un public sensible (enseignement, santé, social et médico-social, maisons d'assistants maternels), les établissements pénitentiaires, les débits de boissons, les lieux de culte, les activités de transport en commun, les aires d'accueil des gens du voyage, les campings, les parcs d'attraction et parcs publics, les aires de jeux pour enfants, les équipements sportifs, ainsi que les voies situées à 200 mètres ou moins de ces lieux. La zone 2, où la présence humaine est moins régulière et évitable, couvre les bancs, aires de pique-nique, parkings et autres sites d'accueil du public situés en forêt, dans les parcs nationaux, les réserves naturelles ou biologiques, les espaces naturels sensibles et les habitats naturels protégés par arrêté préfectoral, ainsi que les voies publiques, voies privées ouvertes au public et itinéraires de promenade et de randonnée situés à plus de 200 mètres d'une zone 1 (annexe 1).
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable informe les personnes concernées par affichage aux principaux points d'accès, restreint et délimite l'accès du public à tout ou partie du site, fait détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles avec l'un des moyens cités à l'annexe 2, puis met en place un plan de prévention et de gestion (article 13). L'affichage indique au minimum la présence des chenilles, les risques encourus et les consignes de prévention sanitaire, reste en place douze mois et peut être commun à plusieurs zones voisines. En zone 2, le responsable informe les personnes concernées de la même façon, et peut en outre restreindre l'accès et détruire les nids si l'ampleur de la prolifération ou la fréquentation le justifie (articles 16 et 17).
- Dans quel délai. Dans les lieux de zone 1 autres que les maisons individuelles, l'information des personnes concernées et la restriction d'accès doivent intervenir dans les 48 heures, la destruction mécanique des nids dans le mois et le plan de prévention et de gestion dans les six mois (article 13). Dans une maison individuelle, seul le délai d'un mois pour détruire les nids s'applique (article 14). En zone 2, l'information doit être faite dans les 48 heures (article 16).
- Le cas de la maison individuelle. Le jardin d'une maison relève de la zone 1 mais suit une règle propre : le responsable a un mois pour faire détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, avec l'un des moyens cités à l'annexe 2, et il informe aussi le personnel et les entreprises appelés à y travailler (article 14). L'affichage, la restriction d'accès et le plan de prévention exigés dans les autres lieux de zone 1 ne lui sont pas imposés. En revanche, la dispense de destruction ouverte à certains sites entièrement fermés au public ne vaut pas pour les habitations (article 13).
- Les précautions à prendre. Pendant les opérations, le responsable prend toutes les précautions utiles pour limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes ainsi que le contact direct avec les chenilles, en particulier pour les enfants et les animaux domestiques : fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles placé à une hauteur inaccessible (article 12). Les luttes chimique et microbiologique ne peuvent pas être employées pour protéger la santé humaine, faute de produit biocide homologué pour cet usage au moment de la rédaction de l'arrêté (annexe 2).
- À qui signaler. Toute personne, particulier comme entreprise ou collectivité, qui observe ou soupçonne la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne est tenue de la signaler sur l'outil dédié, accessible depuis le site de l'Observatoire des chenilles processionnaires, chenille-risque.info (article 1).
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté ne contient aucune disposition sur le coût des opérations ni sur sa répartition. Il désigne seulement celui qui doit agir : le propriétaire ou, si l'usage du bien a été confié à un tiers, ce bénéficiaire, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire ou occupant (article 10). C'est à ce responsable de faire procéder à la destruction des nids, à l'affichage et, le cas échéant, au plan de prévention. L'arrêté ne prévoit ni aide financière ni prise en charge par la commune.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté ne prévoit ni amende, ni contravention, ni mise en demeure, ni exécution d'office de la destruction des nids. La seule substitution prévue concerne l'accès du public en zone 1, qui couvre notamment les écoles, les parcs et les campings : si le responsable ne l'a pas restreint dans les 48 heures, le maire y procède par arrêté, selon les mêmes modalités (article 13). En cas de risque grave pour la santé, le maire peut aussi imposer les obligations de la zone 1 dans un rayon de 200 mètres autour d'un tel lieu (article 15).
En détail
VosgesL'arrêté considère comme un nid tout stade de rassemblement des chenilles, des tissages légers aux amas de plaques, que les chenilles y soient présentes ou non (annexe 2). Quiconque observe ou soupçonne leur présence doit la signaler sur l'outil de l'Observatoire des chenilles processionnaires, accessible depuis chenille-risque.info (article 1). Il reste à situer le lieu : les jardins, écoles, établissements de santé, campings, parcs et voies à 200 mètres au plus de ces lieux relèvent notamment de la zone 1, les sites d'accueil du public en forêt ou en espace naturel protégé de la zone 2, et le reste de la forêt n'est classé dans aucune des deux.
Dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable a un mois pour faire détruire au moins les nids les plus accessibles, et il informe le personnel et les entreprises appelés à y travailler (article 14). Dans les autres lieux de zone 1, la même destruction est due sous un mois, puis un plan de prévention et de gestion doit être en place sous six mois (article 13). La destruction est mécanique : aspiration avec un appareil spécifique HEPA, pulvérisation d'eau, taille des branches ou piégeage des chenilles, entre autres moyens cités à l'annexe 2, qui fixe aussi un calendrier de mise en œuvre.
Hors maisons individuelles, le responsable d'un lieu de zone 1 doit, sous 48 heures, restreindre l'accès à tout ou partie du site, délimiter le secteur, signaler la restriction aux principaux points d'accès et y afficher, pour douze mois, la présence des chenilles, les risques et les consignes sanitaires (article 13). S'il ferme toute la zone par une interdiction matérialisée, informe le public et qu'aucune autre zone 1 ne se trouve dans un rayon de 200 mètres, il peut renoncer à détruire les nids, sauf pour une habitation ou un lieu accueillant du public sensible. En zone 2, seule l'information sous 48 heures est obligatoire (article 16).
Si le responsable d'un lieu de zone 1 n'a pas restreint l'accès dans les 48 heures, le maire y procède par arrêté, selon les mêmes modalités (article 13). En cas de risque grave pour la santé, il peut imposer par arrêté les obligations de la zone 1 dans un rayon de 200 mètres autour d'un tel lieu, hors zones 2 et forêts (article 15). Il peut aussi reclasser en zone 2 un lieu de zone 1, sauf habitation ou lieu accueillant du public sensible, et définir localement des zones à enjeu hors forêts (article 8). Les collectivités peuvent enfin désigner des référents territoriaux formés (article 7).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
