Chenilles processionnaires et syndic et syndicat des copropriétaires : parties communes d'immeuble
Les pins plantés sur les parties communes de la résidence appartiennent au syndicat, qui doit mettre en œuvre les mesures de lutte contre les chenilles processionnaires fixées par l'arrêté préfectoral du département. Le contenu exact de ces mesures et leur délai dépendent de cet arrêté, propre à chaque département.
L'échenillage des arbres communs est une charge du syndicat, à inscrire au budget d'entretien des espaces verts.
- Qui est concerné
- Syndic et syndicat des copropriétaires
- Nuisible
- Chenilles processionnaires
- Qui paie
- La copropriété
- Délai à tenir
- Sans délai légal
- Textes cités
- 5 textes
- Mise à jour
- 12 septembre 2026
Ce que dit le texte
Reproduit à l'identiqueUn décret fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine.
Ce que cela veut dire iciEspèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine
Consulter le texte en vigueurLa liste comprend l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide, l'ambroisie à épis lisses, la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin.
Ce que cela veut dire iciListe des espèces dont la prolifération menace la santé humaine
Consulter le texte en vigueurTout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en œuvre, dans le délai défini par l'arrêté préfectoral, les mesures déterminées par cet arrêté afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces mentionnées à l'article L.1338-1.
Ce que cela veut dire iciMesures imposées aux propriétaires et occupants par arrêté préfectoral
Consulter le texte en vigueurLe syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
Ce que cela veut dire iciObjet et responsabilité du syndicat des copropriétaires
Consulter le texte en vigueurCe que cela change chez vous
Application concrètePour le syndic, cela signifie que l'échenillage des pins communs doit être planifié en hiver, avant la descente des chenilles, et budgétisé dans les charges d'entretien des espaces verts de la copropriété.
Pour un copropriétaire ou un résident, cela signifie qu'il peut exiger du syndic la mise en œuvre des mesures prévues par l'arrêté préfectoral et demander la communication de cet arrêté, des devis et des rapports d'intervention.
Les cas où la réponse change
À vérifier avant d'agirSi le pin appartient à un lot privatif à jouissance exclusive, l'entretien peut incomber au copropriétaire concerné et non au syndicat. La qualification de partie commune ou privative de l'arbre détermine qui doit agir.
Le contenu exact des mesures imposées dépend de l'arrêté préfectoral propre à chaque département. Le syndicat doit donc consulter l'arrêté local avant d'agir.
La procédure, étape par étape
Délais indiqués en margeRepérage hivernal des nids
L'entreprise d'espaces verts repère les nids en hiver.
Échenillage avant la descente
Le syndicat fait écheniller les arbres avant la descente des chenilles.
Pose de pièges à collerette
Des pièges à collerette sont posés sur les troncs des sujets sensibles.
Balisage et information des résidents
Les zones à risque sont balisées et les résidents sont informés du danger.
Si l'autre partie refuse
Recours ouvertsCe qui se passe en cas de refus
- Le syndicat peut voir sa responsabilité engagée pour défaut d'entretien des parties communes, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
- Un copropriétaire ou un résident lésé peut agir contre le syndicat pour ce défaut d'entretien.
- Laisser les nids tombés au sol dans les espaces verts prolonge l'exposition des résidents au risque urticant.
- Traiter après la descente des chenilles, quand le risque est déjà maximal, ne répare pas l'inaction précédente.
Ce qui joue en votre faveur
- Un inventaire des arbres et des nids repérés dans la résidence.
- Une copie de l'arrêté préfectoral applicable au département.
- Le devis et le rapport d'échenillage réalisés par l'entreprise d'espaces verts.
- L'affichage d'information transmis aux résidents sur le risque et les mesures prises.
Faire chiffrer l'intervention avant l'échéance
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En détail
Syndic et syndicat des copropriétairesUne obligation générale qui s'applique au syndicat
L'article L.1338-1 du code de la santé publique prévoit qu'un décret fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Cette liste, précisée à l'article D.1338-1, comprend notamment la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin, ajoutées par le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022, aux côtés de plusieurs espèces d'ambroisie. Sur cette base, l'article R.1338-4 du code de la santé publique impose à « tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit » de mettre en œuvre, dans le délai défini par l'arrêté préfectoral, les mesures que cet arrêté détermine pour prévenir ou combattre la prolifération de ces espèces. Cette formulation est volontairement large : elle vise aussi bien un particulier qu'une entreprise ou une personne morale, et couvre donc le syndicat des copropriétaires dès lors que les pins infestés sont plantés sur les parties communes de la résidence.
Pourquoi c'est le syndicat, et non chaque copropriétaire, qui doit agir
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Les arbres plantés sur ces parties communes lui appartiennent collectivement : c'est donc à lui, représenté par le syndic, qu'incombe l'exécution des mesures de lutte exigées par l'arrêté préfectoral, et non à un copropriétaire pris individuellement. Le même article 14 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un défaut d'entretien des parties communes. L'articulation entre les deux textes est directe : le défaut de mise en œuvre des mesures imposées par l'arrêté préfectoral constitue un défaut d'entretien au sens de la loi de 1965, qui expose les résidents à un risque urticant et cutané documenté, et qui peut donc engager la responsabilité du syndicat envers un copropriétaire ou un tiers lésé.
Ce que l'obligation impose concrètement
Le code de la santé publique ne fixe pas lui-même la nature des mesures à prendre : il renvoie entièrement à l'arrêté préfectoral du département, qui détermine à la fois le contenu des opérations de prévention et de lutte, et le délai dans lequel elles doivent être réalisées. Le syndicat ne peut donc pas se contenter d'une action générique ou d'un entretien courant des espaces verts : il doit se référer à l'arrêté en vigueur dans son département pour savoir précisément ce qui est attendu de lui, et dans quel délai. Financièrement, cette obligation se traduit par une charge collective : l'échenillage des pins communs relève du budget d'entretien des espaces verts de la copropriété, au même titre que la taille ou l'élagage.
Ce qui reste incertain
Le contenu exact des mesures obligatoires n'est pas le même partout : il dépend de l'arrêté préfectoral propre à chaque département, ce qui peut faire varier fortement ce qui est concrètement exigible d'un syndicat d'une résidence à l'autre. Un syndicat qui a exécuté les mesures prévues par l'arrêté de son département, dans le délai qu'il fixe, satisfait à son obligation, même si un autre département impose des mesures différentes. À l'inverse, l'absence de toute action, ou une intervention tardive réalisée après la descente des chenilles, quand le risque sanitaire est déjà maximal, ne permet pas de se prévaloir d'une exécution conforme à l'arrêté.
Les recours ouverts
Un copropriétaire ou un résident lésé peut engager la responsabilité du syndicat pour défaut d'entretien des parties communes.
Ce qu'il faut pouvoir produire
- Inventaire des arbres et des nids repérés
- Copie de l'arrêté préfectoral
- Devis et rapport d'échenillage
- Affichage d'information aux résidents
Les erreurs qui coûtent cher
- Faire tailler par un jardinier non équipé
- Laisser les nids tombés au sol dans les espaces verts
- Traiter après la descente des chenilles, quand le risque est maximal
Ce que les textes ne tranchent pas
- Le contenu des mesures obligatoires dépend de l'arrêté préfectoral du département.
Sources et dates de relevé. article L.1338-1 du code de la santé publique, Espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine, consulté le 12 septembre 2026. article D.1338-1 du code de la santé publique, Liste des espèces dont la prolifération menace la santé humaine, consulté le 12 septembre 2026. article R.1338-4 du code de la santé publique, Mesures imposées aux propriétaires et occupants par arrêté préfectoral, consulté le 12 septembre 2026. article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Objet et responsabilité du syndicat des copropriétaires, consulté le 12 septembre 2026. décret n° 2022-686 du 25 avril 2022, Lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin, consulté le 12 septembre 2026.