Chenilles processionnaires dans la Meurthe-et-Moselle (54) : arrêté préfectoral
En Meurthe-et-Moselle, l'arrêté préfectoral oblige le propriétaire des lieux, ou celui qui en a l'usage, à agir contre les processionnaires du pin et du chêne. Les nids les plus accessibles doivent être détruits sous un mois dans une maison individuelle et, sauf dispense, dans les lieux à présence humaine régulière.
- Périmètre
- Meurthe-et-Moselle
- Département
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la destruction mécanique a minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du présent arrêté.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique dans tout le département et vise deux espèces : la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et celle du chêne (Thaumetopoea processionea L.). Ses obligations de lutte varient selon le lieu. Un lieu est classé en zone 1 quand la présence humaine y est régulière et inévitable, ce qui comprend notamment les habitations individuelles et les établissements et lieux accueillant du public sensible. Il est classé en zone 2 quand elle est moins régulière et évitable. Les forêts ne sont pas des zones à enjeu, sauf les lieux que l'annexe 1 y classe en zone 2.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Meurthe-et-Moselle- Qui est tenu d'agir. Le responsable est le propriétaire. Lorsque le droit de propriété est démembré et que l'usage du bien revient à un tiers, c'est ce bénéficiaire de l'usage qui est responsable : locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 10).
- Dans quels lieux. L'arrêté classe les lieux selon les activités qui impliquent une présence de population, leur fréquentation et la sensibilité des personnes accueillies (article 8). La zone 1 couvre les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, notamment les habitations individuelles et les établissements et lieux accueillant du public sensible ; la zone 2 couvre ceux où elle est moins régulière et évitable, et l'annexe 1 de l'arrêté mentionne les établissements et lieux concernés. Les forêts ne sont pas des zones à enjeu, sauf les lieux que l'annexe 1 y classe en zone 2, et le maire peut, par arrêté, reclasser un lieu de zone 1 en zone 2 en raison du contexte paysager ou de la fréquentation, sauf les habitations et les lieux accueillant du public sensible.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une habitation individuelle, le responsable informe les personnes concernées, restreint l'accès du public à tout ou partie du site en délimitant lui-même le secteur, et annonce cette restriction, notamment par affichage aux principaux points d'accès. Il fait aussi détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé parmi ceux de l'annexe 2, et met en place un plan de prévention et de gestion (article 13). En zone 2, il informe les personnes concernées par tout moyen adapté, dont un affichage aux principaux points d'accès (article 16).
- Dans quel délai. En zone 1, hors habitation individuelle, l'information et la restriction d'accès doivent intervenir dans les 48 heures, la destruction des nids dans un délai d'un mois et le plan de prévention et de gestion dans les 6 mois (article 13). L'information reste en place pendant les 12 mois suivants. En zone 2, l'information doit être faite dans les 48 heures (article 16).
- Le cas de la maison individuelle. Dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable doit faire détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles dans un délai d'un mois, par un moyen autorisé parmi ceux de l'annexe 2 (article 14). Le maire ne peut pas reclasser une habitation en zone 2 (article 8), et la dispense de destruction prévue pour certains sites entièrement fermés au public ne s'applique pas aux habitations (article 13).
- Avec quelles précautions. Pendant la lutte, le responsable prend toutes les précautions utiles pour limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes, ainsi que le contact direct avec les chenilles, en particulier pour les enfants et les animaux domestiques (article 12). L'arrêté donne comme exemples la fermeture des accès, l'information, un périmètre de sécurité ou un piège à chenilles placé à une hauteur inaccessible.
- À qui signaler. Toute personne, particulier comme organisme, qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne doit la signaler sur l'outil dédié accessible depuis le site de l'Observatoire des chenilles processionnaires, chenille-risque.info (article 1).
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté ne dit rien du coût des opérations : il ne précise pas qui paie la destruction des nids, l'affichage ou le plan de prévention, et ne mentionne aucune aide. Il désigne seulement le responsable de leur mise en œuvre, c'est-à-dire le propriétaire ou, lorsque l'usage du bien a été confié à un tiers, le locataire, l'exploitant, le gestionnaire, l'ayant droit ou l'occupant (article 10). La répartition des frais entre eux n'y est pas traitée.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté ne prévoit ni mise en demeure, ni amende, ni contravention, ni destruction des nids par la commune. Il organise une seule substitution : si le responsable d'un lieu à présence humaine régulière et inévitable (zone 1) n'a pas restreint l'accès du public dans les 48 heures, le maire le fait par arrêté, selon les mêmes modalités (article 13). Face à un impact grave sur la santé, avéré ou à craindre, le maire peut aussi imposer par arrêté les mesures de l'article 13 dans un rayon maximal de 200 mètres autour d'une zone 1 (article 15).
En détail
Meurthe-et-MoselleToute personne qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne doit la signaler sur l'outil de l'Observatoire des chenilles processionnaires, accessible depuis chenille-risque.info (article 1). Le responsable du terrain doit ensuite situer son lieu. Un établissement accueillant du public sensible, ou tout autre lieu où la présence humaine est régulière et inévitable, relève de la zone 1 ; un lieu où elle est moins régulière et évitable relève de la zone 2. Les maisons individuelles font partie de la zone 1 mais suivent une règle propre. Pour un parc, une entreprise ou un camping, il faut se reporter à l'annexe 1 de l'arrêté.
Dans une maison individuelle, le responsable a un mois pour faire détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé de l'annexe 2 (article 14). Les autres lieux de zone 1 sont soumis à la même destruction dans le mois, puis à un plan de prévention et de gestion dans les 6 mois (article 13). Un tel site, s'il n'accueille pas de public sensible, échappe à la destruction à trois conditions cumulées : l'information est faite, tout le site est fermé au public par une interdiction matérialisée et annoncée, et aucune autre zone 1 n'existe à moins de 200 mètres.
Dans un lieu à présence humaine régulière et inévitable autre qu'une maison, le responsable a 48 heures pour informer les personnes concernées et restreindre l'accès du public à tout ou partie du site, avec un affichage aux principaux points d'accès (article 13). Cette information indique au minimum la présence des chenilles, les risques et les consignes de prévention sanitaire. Dans un lieu où la présence est moins régulière et évitable, l'information des personnes concernées est due sous 48 heures (article 16). Pendant la lutte, il limite l'exposition aux soies et le contact avec les chenilles, surtout pour les enfants et les animaux domestiques (article 12).
Si le responsable d'un lieu de zone 1, où la présence humaine est régulière et inévitable, n'a pas restreint l'accès dans les 48 heures, le maire le fait par arrêté (article 13). Face à un impact grave sur la santé, avéré ou à craindre, il peut imposer par arrêté les mesures de l'article 13 dans un rayon maximal de 200 mètres autour d'une zone 1, hors forêts et zones 2 (article 15). Il peut reclasser un lieu en zone 2 en raison du contexte paysager ou de la fréquentation, sauf habitations et lieux accueillant du public sensible (article 8). Les collectivités peuvent désigner des référents territoriaux formés (article 7).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
