Chenilles processionnaires dans la Haute-Marne (52) : arrêté préfectoral
En Haute-Marne, l'arrêté oblige le propriétaire, ou la personne qui a l'usage du lieu, à agir dès que des chenilles processionnaires du pin ou du chêne y sont présentes. Dans une maison individuelle ou un lieu accueillant du public sensible, il a un mois pour faire détruire au moins les nids les plus accessibles.
- Périmètre
- Haute-Marne
- Département
- Haute-Marne (52)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté de la préfète de la Haute-Marne
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la destruction mécanique a minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du présent arrêté.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique dans tout le département et vise la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et celle du chêne (Thaumetopoea processionea). Les mesures varient selon le lieu : la zone 1 regroupe les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les maisons individuelles et les lieux accueillant du public sensible, la zone 2 ceux où elle est moins régulière et évitable, et les forêts ne sont des zones à enjeu que pour les lieux que l'annexe 1 y classe en zone 2.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Haute-Marne- Qui est tenu d'agir. Le responsable est le propriétaire du lieu. Lorsque l'usage du bien a été confié à un tiers, c'est ce bénéficiaire qui doit agir, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 10).
- Dans quels lieux. L'arrêté classe les lieux en deux catégories selon la présence humaine (article 8). La zone 1 regroupe les lieux où cette présence est régulière et inévitable, notamment les maisons individuelles et les établissements et lieux accueillant du public sensible ; la zone 2 regroupe ceux où elle est moins régulière et évitable. La liste détaillée figure à l'annexe 1 de l'arrêté, et les forêts ne sont pas des zones à enjeu en dehors des lieux que cette annexe y classe en zone 2.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable informe les personnes concernées, restreint l'accès du public à tout ou partie du site, fait détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles par un moyen autorisé cité à l'annexe 2 et met en place un plan de prévention et de gestion (article 13). En zone 2, seule l'information est obligatoire (article 16) ; la restriction d'accès et la destruction des nids sont possibles si le responsable les juge justifiées. Les moyens employés doivent être adaptés à l'espèce et à sa période de développement (article 9).
- Dans quel délai. En zone 1, hors maisons individuelles, l'information et la restriction d'accès doivent intervenir sous 48 heures, la destruction des nids sous un mois et le plan de prévention et de gestion sous six mois (article 13). En zone 2, l'information doit être faite sous 48 heures (article 16). Dans les deux cas, l'information reste en place pendant les 12 mois suivants.
- Le cas de la maison individuelle. Dans une propriété à usage d'habitation individuelle, maison et jardin, le responsable doit faire détruire mécaniquement, dans le délai d'un mois, au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé cité à l'annexe 2 (article 14). Aucune dispense n'est possible, mais l'affichage et la restriction d'accès imposés aux autres lieux de zone 1 ne s'appliquent pas. Le responsable informe aussi le personnel et les entreprises qui interviennent sur place.
- Avec quelles précautions. La lutte doit être menée par des personnes compétentes, dans le respect de la réglementation applicable, et équipées de protections individuelles adaptées. Le responsable informe ses salariés et ses prestataires des risques encourus (article 12).
- À qui signaler. Toute personne, particulier ou organisme, qui observe ou soupçonne la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne doit la signaler sur l'outil dédié de l'Observatoire des chenilles processionnaires, accessible depuis le site chenille-risque.info (article 1).
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté ne dit rien du coût des opérations. Il désigne seulement la personne tenue d'agir : le propriétaire ou, lorsque l'usage du bien a été confié à un tiers, celui qui en bénéficie, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire ou occupant. Il ne précise ni comment la dépense se répartit entre propriétaire et occupant, ni l'existence d'une aide, ni qui paie les mesures que le maire peut imposer dans un rayon de 200 mètres.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté ne prévoit ni amende, ni mise en demeure, ni destruction d'office des nids. Si le responsable d'un lieu de zone 1, fréquenté de façon régulière et inévitable, n'a pas restreint l'accès du public dans les 48 heures, le maire le fait par arrêté (article 13). Lorsque les chenilles menacent gravement la santé, le maire peut imposer par arrêté les mesures de l'article 13 autour d'un tel lieu, dans un rayon de 200 mètres au plus, qui ne peut inclure ni forêt ni lieu de zone 2, où la présence est moins régulière et évitable (article 15).
En détail
Haute-MarneQuiconque observe des chenilles processionnaires ou soupçonne leur présence doit le signaler sur l'outil dédié de l'Observatoire des chenilles processionnaires, accessible depuis chenille-risque.info (article 1). Il faut ensuite situer le lieu : une maison avec son jardin est une habitation individuelle, donc en zone 1, celle des lieux à présence humaine régulière et inévitable. Pour une école, une crèche, un parc, un site d'entreprise ou un camping, le gestionnaire vérifie dans l'annexe 1 si le lieu relève de la zone 1 ou de la zone 2, où la présence est moins régulière et évitable. En forêt, seuls les lieux que l'annexe 1 classe en zone 2 sont des zones à enjeu.
Dans une maison individuelle, le responsable fait détruire mécaniquement, dans le mois, au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé à l'annexe 2, sans dispense possible (article 14). La même destruction s'impose dans le même délai dans les autres lieux de zone 1, assortie d'un plan de prévention et de gestion à mettre en place sous six mois (article 13). Hors habitations et lieux accueillant du public sensible, le responsable n'est pas tenu de faire détruire les nids si l'information est faite, si toute la zone est interdite au public de façon matérialisée et si aucun autre lieu de zone 1 ne se trouve à moins de 200 mètres.
Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable a 48 heures pour informer les personnes concernées, notamment par affichage aux principaux points d'accès, et pour restreindre l'accès du public à tout ou partie du site. Il délimite le secteur fermé et l'annonce de la même façon (article 13). L'information indique au moins la présence des chenilles, les risques et les consignes de prévention sanitaire, et reste en place 12 mois. En zone 2, informer sous 48 heures est obligatoire ; le responsable peut restreindre l'accès s'il le juge justifié. La lutte doit être menée par des personnes compétentes, équipées de protections individuelles adaptées (article 12).
Le maire peut, par arrêté, reclasser en zone 2 un lieu de zone 1 en raison du paysage ou de sa fréquentation, sauf habitations et lieux accueillant du public sensible, et définir des zones à enjeu locales, hors forêts (article 8). Si un responsable n'a pas restreint l'accès dans les 48 heures, le maire le fait par arrêté (article 13). Lorsque les chenilles menacent gravement la santé, il peut imposer les mesures de l'article 13 dans un rayon de 200 mètres au plus autour d'un lieu de zone 1, hors zones 2 et forêts (article 15). Les collectivités peuvent aussi désigner des référents territoriaux formés (article 7).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
