Chenilles processionnaires dans la Marne (51) : arrêté préfectoral
Dans une maison individuelle ou un lieu recevant un public sensible, le propriétaire ou l'occupant doit faire détruire sous un mois au moins les nids de chenilles processionnaires les plus accessibles. Toute personne qui en observe doit aussi les signaler à l'Observatoire des chenilles processionnaires.
- Périmètre
- Marne
- Département
- Marne (51)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté du préfet de la Marne
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la destruction mécanique a minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du présent arrêté.
Portée pour ce périmètreL'arrêté couvre tout le département de la Marne et vise les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Le signalement s'impose partout, tandis que l'information et la lutte concernent les lieux qui accueillent du public ou des résidents, rangés en zone 1 (lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les maisons individuelles et les lieux recevant un public sensible) ou en zone 2 (lieux où elle est moins régulière et évitable) ; les forêts n'en font pas partie, hors des établissements et lieux de zone 2 définis à l'annexe 1.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Marne- Qui est tenu d'agir. Le responsable est le propriétaire. Lorsque l'usage du bien a été confié à un tiers, c'est le bénéficiaire de cet usage qui doit agir, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 10).
- Dans quels lieux. La zone 1 réunit les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les habitations individuelles et les établissements et lieux qui accueillent un public sensible ; la zone 2, ceux où elle est moins régulière et évitable (article 8). Les forêts ne font pas partie de ces zones, hors des établissements et lieux de zone 2 définis à l'annexe 1. Pour une école, une crèche, un parc, une entreprise ou un camping, c'est la liste de l'annexe 1 qui indique si le lieu est classé et dans quelle zone, sous réserve qu'il accueille du public ou des résidents.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable informe les personnes concernées, restreint l'accès du public à tout ou partie du lieu et fait détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé que cite l'annexe 2 (article 13). Il est dispensé de cette destruction seulement si les personnes sont informées, si tout le lieu est interdit au public de façon matérialisée et annoncée, et si aucune autre zone 1 n'est située à moins de 200 mètres. En zone 2, il informe les personnes concernées par tout moyen adapté, affichage aux principaux points d'accès compris (article 16).
- Dans quel délai. En zone 1, hors maison individuelle, l'information des personnes concernées et la restriction d'accès doivent être en place dans les 48 heures, et la destruction des nids réalisée dans le délai d'un mois (article 13). L'information reste ensuite en place pendant douze mois. En zone 2, l'information doit être faite dans les 48 heures (article 16).
- Le cas de la maison individuelle. Si des chenilles sont présentes dans une propriété à usage d'habitation individuelle, une maison avec jardin par exemple, le responsable a un mois pour faire détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé que cite l'annexe 2 (article 14). Le maire ne peut pas faire passer une habitation en zone 2 (article 8).
- Avec quelles précautions. Pendant la lutte, le responsable limite l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes ainsi que le contact direct avec les chenilles, en particulier pour les enfants et les animaux domestiques. L'arrêté cite comme exemples la fermeture des accès, l'information, un périmètre de sécurité ou un piège à chenilles placé à une hauteur inaccessible (article 12). Les moyens employés doivent être adaptés à l'espèce visée et à sa période de développement (article 9).
- À qui signaler. Toute personne ou tout organisme qui observe ou soupçonne la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne doit la signaler sur l'outil en ligne de l'Observatoire des chenilles processionnaires, accessible depuis le site chenille-risque.info (article 1).
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté ne dit rien du coût des opérations ni de sa répartition. Il désigne seulement la personne tenue d'agir : le propriétaire ou, lorsque l'usage du bien revient à un tiers, ce tiers, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire ou occupant (article 10). C'est à elle de faire procéder à la destruction des nids et, selon le lieu, d'informer les personnes concernées et d'en restreindre l'accès. Entre un propriétaire et son locataire, l'arrêté ne précise pas qui supporte la dépense.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté ne prévoit ni mise en demeure, ni amende, ni contravention, ni exécution d'office de la destruction des nids. Il prévoit en revanche l'intervention du maire dans les lieux de zone 1, ceux où la présence humaine est régulière et inévitable, hors maisons individuelles : si le responsable n'a pas restreint l'accès du public dans les 48 heures, le maire le fait par arrêté, selon les mêmes modalités (article 13). Le maire conserve en outre ses pouvoirs de police générale (article 15).
En détail
MarneToute personne ou organisme qui observe ou soupçonne la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne doit la signaler sur l'outil de l'Observatoire des chenilles processionnaires, accessible depuis chenille-risque.info (article 1). La suite dépend de la zone : la zone 1, où la présence humaine est régulière et inévitable, comprend notamment les maisons individuelles et les lieux recevant un public sensible ; la zone 2 réunit les lieux où elle est moins régulière et évitable. Le maire peut faire passer en zone 2 un lieu de zone 1 en raison du contexte paysager ou de sa fréquentation, mais pas une habitation ni un lieu recevant un public sensible (article 8).
Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison, le responsable informe sous 48 heures les personnes concernées, notamment par affichage aux principaux points d'accès, en indiquant au minimum la présence des chenilles, les risques encourus et les consignes de prévention sanitaire. Cette information reste en place douze mois. Dans le délai d'un mois, il fait détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé que cite l'annexe 2 (article 13). Une maison individuelle est soumise au même délai d'un mois pour cette destruction (article 14). En zone 2, le responsable informe les personnes concernées sous 48 heures, affichage compris (article 16).
Le responsable d'un lieu de zone 1 autre qu'une maison doit, sous 48 heures, restreindre l'accès du public à tout ou partie du site, délimiter le secteur et l'annoncer, notamment par affichage aux principaux points d'accès (article 13). Il est dispensé de détruire les nids à trois conditions : les personnes concernées sont informées, la totalité du lieu est interdite au public de façon matérialisée et annoncée, et aucune autre zone 1 n'est située à moins de 200 mètres. Pendant la lutte, il limite l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes et le contact direct avec les chenilles, surtout pour les enfants et les animaux domestiques (article 12).
Côté commune, si le responsable d'un lieu de zone 1 n'a pas restreint l'accès dans les 48 heures, le maire le fait par arrêté, selon les mêmes modalités (article 13). Lorsque les chenilles ont ou risquent d'avoir un impact grave sur la santé, notamment quand leurs populations augmentent, le maire peut imposer par arrêté l'information, la restriction d'accès et la destruction des nids dans un rayon de 200 mètres au plus autour d'un lieu de zone 1, sans y inclure les zones 2 ni les forêts (article 15). Les collectivités territoriales peuvent aussi désigner des personnes qui, après formation, deviennent référents territoriaux sous leur autorité (article 7).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
