Chenilles processionnaires dans les Ardennes (08) : arrêté préfectoral
Dans tout le département, l'arrêté oblige le propriétaire, ou celui qui a l'usage du bien, à agir contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Chez un particulier comme dans un lieu à présence humaine régulière, il doit faire détruire au moins les nids les plus accessibles sous un mois.
- Périmètre
- Ardennes
- Département
- Ardennes (08)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté du préfet des Ardennes
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la destruction mécanique a minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du présent arrêté.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique dans tout le département des Ardennes à la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et à celle du chêne (Thaumetopoea processionea). Ses obligations varient selon le lieu : d'un côté les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, maisons individuelles comprises, de l'autre ceux où elle est moins régulière et évitable, les forêts n'étant pas des zones à enjeu en dehors de certains lieux listés à l'annexe 1.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Ardennes- Qui est tenu d'agir. L'obligation pèse sur le propriétaire du lieu. Lorsque l'usage du bien a été confié à un tiers, elle pèse sur celui qui en a l'usage : locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 10).
- Dans quels lieux. L'arrêté classe les lieux en zones à enjeu pour la santé humaine, selon les activités, la fréquentation et la sensibilité du public accueilli (article 8). La zone 1 réunit les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les habitations individuelles et les établissements et lieux accueillant un public sensible, et la zone 2 ceux où elle est moins régulière et évitable. Pour savoir où se range une école, une crèche, un parc, une entreprise ou un camping, il faut se reporter à la liste détaillée de l'annexe 1 de l'arrêté ; les forêts ne sont pas des zones à enjeu, sauf les lieux de zone 2 que cette annexe y définit.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu où la présence humaine est régulière et inévitable (zone 1), hors habitation, le responsable informe les personnes concernées, notamment par affichage aux principaux points d'accès, de la présence des chenilles, des risques encourus et des consignes de prévention sanitaire, et laisse cette information en place 12 mois. Il restreint l'accès du public à tout ou partie du lieu en délimitant le secteur, fait détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles par un moyen autorisé cité à l'annexe 2 et met en place un plan de prévention et de gestion (article 13). Dans un lieu où la présence est moins régulière et évitable (zone 2), seule l'information est obligatoire, la restriction d'accès et la destruction des nids restant possibles s'il les estime justifiées (articles 16 et 17).
- Dans quel délai. Dans les lieux de zone 1 autres que les habitations, l'information des personnes concernées et la restriction d'accès doivent intervenir sous 48 heures, la destruction des nids sous un mois et le plan de prévention et de gestion sous six mois (article 13). Pour une maison, la destruction des nids doit intervenir dans le délai d'un mois (article 14). Dans les lieux de zone 2, l'information doit être faite sous 48 heures (article 16).
- Le cas de la maison individuelle. Pour une maison, que l'arrêté désigne comme propriété à usage d'habitation individuelle et range en zone 1, le responsable fait détruire mécaniquement, dans le délai d'un mois, au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé cité à l'annexe 2 (article 14). Il informe aussi le personnel et les entreprises appelés à y travailler de la présence des chenilles et des consignes de prévention sanitaire. L'information du public et la restriction d'accès sous 48 heures visent les autres lieux de zone 1.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte sont mis en œuvre par des personnes compétentes, conformément à la réglementation applicable et équipées de protections individuelles adaptées. Le responsable informe ses salariés et ses prestataires de la nature des risques encourus, et les employeurs fournissent à leur personnel les équipements de protection adéquats (article 12). L'annexe 2 de l'arrêté sert de référence pour les moyens de prévention et de lutte (article 9).
- À qui signaler. Toute personne, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une entreprise ou d'une collectivité, qui observe ou soupçonne la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne doit la signaler sur l'outil dédié, accessible depuis le site de l'Observatoire des chenilles processionnaires, https://chenille-risque.info (article 1).
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté ne dit rien du coût des mesures qu'il impose. Il désigne la personne tenue d'agir, le propriétaire ou celui qui a l'usage du bien, et indique qu'elle « fait procéder » à la destruction des nids, mais il ne précise pas qui, du propriétaire ou de l'occupant, supporte la dépense. Il ne prévoit pas non plus d'aide ni de prise en charge par la commune.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté ne prévoit ni amende, ni contravention, ni mise en demeure, ni exécution d'office de la destruction des nids. Il prévoit seulement que le maire se substitue au responsable : si celui d'un lieu où la présence humaine est régulière et inévitable n'a pas restreint l'accès du public sous 48 heures, le maire le fait par arrêté (article 13). En cas de risque grave pour la santé, le maire peut aussi imposer les mesures de l'article 13 jusqu'à 200 mètres autour d'un tel lieu (article 15).
En détail
ArdennesTout commence par le signalement. Toute personne, particulier, entreprise ou collectivité, qui observe ou soupçonne la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne doit la déclarer sur l'outil accessible depuis le site de l'Observatoire des chenilles processionnaires, chenille-risque.info (article 1). Il faut ensuite situer le lieu. L'arrêté appelle zone 1 les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les habitations individuelles et les lieux accueillant un public sensible, et zone 2 ceux où elle est moins régulière et évitable ; la liste détaillée figure à son annexe 1 (article 8).
Dans une maison comme dans tout autre lieu de zone 1, le responsable dispose d'un mois pour faire détruire mécaniquement au moins les nids les plus accessibles, par un moyen autorisé cité à l'annexe 2 (articles 13 et 14). Dans un lieu de zone 1 autre qu'une habitation ou un lieu accueillant un public sensible, il en est dispensé à trois conditions : les personnes concernées sont informées, la totalité du lieu est interdite au public de façon matérialisée et annoncée, et aucun autre lieu de zone 1 ne se trouve à moins de 200 mètres. En zone 2, la destruction n'est pas obligatoire (article 17).
Dans un lieu de zone 1 autre qu'une habitation, le responsable informe sous 48 heures les personnes concernées par tout moyen adapté, dont un affichage aux principaux points d'accès, en indiquant la présence des chenilles, les risques encourus et les consignes de prévention sanitaire ; cette information reste en place douze mois. Dans le même délai, il restreint l'accès du public à tout ou partie du lieu et délimite lui-même le secteur concerné (article 13). En zone 2, seule l'information sous 48 heures s'impose (article 16). Les opérations de lutte sont confiées à des personnes compétentes, équipées de protections individuelles adaptées (article 12).
Le maire restreint par arrêté l'accès d'un lieu de zone 1 si le responsable ne l'a pas fait sous 48 heures (article 13). En cas de risque grave pour la santé, il peut imposer les mesures de l'article 13 jusqu'à 200 mètres autour d'un lieu de zone 1, sans que ce rayon puisse toucher les zones 2 ni les forêts (article 15). Il peut aussi reclasser en zone 2 un lieu de zone 1 au vu du paysage ou de la fréquentation, sauf les habitations et les lieux accueillant un public sensible, et définir des zones à enjeu locales, hors forêts (article 8). Les collectivités peuvent désigner des référents territoriaux formés (article 7).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
