Chenilles processionnaires dans l'Isère (38) : arrêté préfectoral
Oui, l'arrêté préfectoral crée une obligation : celui qui a l'usage d'un terrain où des chenilles processionnaires sont présentes, ou à défaut son propriétaire, doit agir. Dans le jardin d'une maison individuelle comme dans une école, une entreprise ou un parc public, la lutte doit être menée sous un mois.
- Périmètre
- Isère
- Département
- Isère (38)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté préfectoral n° 38-2026-01-16-00004
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteDans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum tout risque pour la santé humaine.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique dans tout le département de l'Isère à la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et à celle du chêne (Thaumetopoea processionea). Il vise les lieux énumérés à son annexe 1, jardins des habitations compris, dès lors qu'ils accueillent du public ou des résidents et que la présence de chenilles y est avérée ; les forêts et les espaces naturels protégés n'y entrent que par leurs sites de regroupement ou de stationnement du public, comme un banc, une aire de pique-nique ou un parking.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Isère- Qui est tenu d'agir. La charge revient à celui qui a l'usage du lieu, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, et seulement à défaut au propriétaire (article 5). Le responsable est désigné en tenant compte des contrats et conventions conclus, ce qui peut faire peser l'obligation sur un locataire ou un exploitant plutôt que sur le propriétaire.
- Dans quels lieux. L'arrêté appelle « zones à enjeu » les lieux de son annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents et où la présence de chenilles est avérée, et les range en deux catégories qui incluent chacune une bande de 20 mètres autour du lieu. La zone 1, où la présence humaine est régulière et inévitable, couvre hors forêt les jardins et espaces extérieurs des habitations collectives ou individuelles, les établissements d'enseignement, de santé, sociaux et médico-sociaux, les maisons d'assistants maternels, les cafés, restaurants et hôtels, les entreprises et services publics, les lieux de culte et d'activités funéraires, les aires d'accueil des gens du voyage, les campings et parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attraction, les parcs publics et aires de jeux pour enfants, les équipements sportifs, les aires de repos le long des routes et les portions de voies ouvertes au public situées à 30 mètres ou moins de ces lieux. La zone 2, où cette présence est moins régulière et évitable, réunit les bancs, aires de pique-nique, parkings et autres sites de regroupement du public situés en forêt, dans les parcs nationaux, les réserves naturelles ou biologiques, les espaces naturels sensibles et les biotopes et habitats protégés par arrêté ; un lieu qui relève des deux est classé en zone 1, et les forêts ne sont pas des zones à enjeu en dehors de ces sites (article 3).
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable informe les usagers, interdit l'accès du public autour des arbres porteurs de colonies, mène une ou plusieurs actions de lutte prévues à l'annexe 2 et établit un plan de prévention et de gestion (article 13). La lutte mécanique décrite par l'annexe 2 passe par le piégeage ou le balayage des chenilles en procession, l'aspiration des nids occupés avec un appareil à filtre de type HEPA ou la taille des branches, tandis que les luttes chimique et microbiologique ne peuvent pas servir à protéger la santé humaine, aucun produit biocide n'étant homologué pour cet usage au moment de la rédaction de l'arrêté. Dans un site de zone 2, seule l'information du public est obligatoire, la fermeture de l'accès et la lutte restant à la décision du responsable si l'ampleur de la prolifération ou la fréquentation le justifie (article 16).
- Dans quel délai. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, l'information des usagers et l'interdiction d'accès doivent être en place dans les 48 heures lorsque des processions sont constatées, la lutte doit être menée dans un mois au plus tard et le plan de prévention et de gestion établi dans les six mois (article 13). Hors période de procession, la présence de nids impose aussi la lutte sous un mois et le plan sous six mois, sauf si trois conditions sont réunies ensemble : les personnes concernées sont informées, l'accès du public est interdit et matérialisé dans un rayon de 20 mètres autour des arbres, et aucun autre lieu de zone 1 contaminé ne se trouve à moins de 50 mètres. Dans un site de zone 2, l'information du public est due dans les 2 jours ouvrés (article 15).
- Le cas de la maison individuelle. Le jardin d'une maison individuelle située hors zone forestière suit une règle propre : en présence de nids, le responsable a un mois pour mener ou faire mener à ses frais une ou plusieurs actions de lutte, comme la destruction mécanique des nids de processionnaire du chêne accessibles avec une échelle domestique, le piégeage des chenilles de processionnaire du pin ou toute autre action qu'il juge nécessaire (article 14). Il informe aussi le personnel, les entreprises et les riverains situés dans un rayon de 20 mètres, mais n'a ni information du public ni plan de prévention à prévoir, et ce jardin ne peut pas être reclassé en zone 2.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes, munies d'équipements de protection individuels adaptés conformément à la réglementation applicable (article 11). Le responsable informe ses salariés et ses prestataires de la nature des risques encourus.
- À qui signaler. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne est incitée à la signaler sur la plateforme de signalement de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). L'arrêté en fait une incitation, pas une obligation.
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté met le coût de la lutte à la charge du responsable : dans le jardin d'une maison individuelle comme dans une école ou une entreprise, il agit « à ses frais » (articles 13 et 14). Ce responsable est celui qui a l'usage du lieu, locataire, exploitant ou occupant, et seulement à défaut le propriétaire, selon les contrats et conventions conclus (article 5). L'arrêté ne prévoit aucune aide financière et ne dit pas qui supporte le coût lorsque le maire ferme l'accès à la place du responsable.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesSi le responsable d'un lieu de zone 1 ne ferme pas l'accès à temps, le maire le fait à sa place par arrêté (article 13) ; dans un site de zone 2, il assure de même l'information du public. Face à un contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, laisse subsister les nuisances et risques sanitaires faute manifeste de moyens engagés dans la lutte, le maire peut exercer son pouvoir de police (article 8). Le non-respect de la mise en demeure expose à la contravention prévue par les textes en vigueur, dont l'arrêté ne donne pas le montant.
En détail
IsèreLa période habituelle d'exposition aux soies urticantes va de novembre à mai pour la processionnaire du pin et d'avril à juillet pour celle du chêne (annexe 2). Dès que des nids ou une procession sont repérés, tout dépend du lieu : jardin de maison individuelle, autre lieu de zone 1 où des personnes sont présentes régulièrement, comme une école, une entreprise ou un camping, site de zone 2 comme un parking ou une aire de pique-nique en forêt, ou forêt hors de ces sites, qui n'est pas une zone à enjeu. Chacun est incité à signaler l'observation sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7).
Le responsable dispose d'un mois pour lutter, qu'il s'agisse du jardin d'une maison individuelle (article 14) ou d'un autre lieu de zone 1 (article 13), et il peut agir lui-même ou faire intervenir un tiers. L'objectif fixé est de supprimer tout risque pour la santé dans une maison individuelle et de le réduire au maximum ailleurs. Pour la destruction des nids occupés, l'annexe 2 fixe un calendrier : entre novembre et février pour la processionnaire du pin, uniquement par jours particulièrement froids, et entre avril et juillet pour celle du chêne. Hors maison individuelle, un plan de prévention et de gestion doit suivre dans les six mois (article 13).
Hors maison individuelle, la sécurisation d'un lieu de zone 1 précède la lutte : dès que des processions sont constatées, le responsable a 48 heures pour informer les usagers, affichage aux principaux points d'accès compris, de la présence des chenilles, des risques, des consignes de prévention sanitaire et des numéros d'urgence, information maintenue tant que durent les processions. Dans le même délai, il interdit l'accès du public autour des arbres porteurs de colonies et, dans la mesure de ses prérogatives, dans un rayon de 20 mètres, sans gêner la circulation des véhicules (article 13). Les interventions elles-mêmes sont confiées à des personnes compétentes munies d'équipements de protection adaptés (article 11).
Le maire peut, par arrêté, reclasser un lieu de zone 1 en zone 2 en raison du contexte paysager ou de la fréquentation, ce qui limite l'obligation à l'information du public. Ce reclassement est exclu pour les espaces extérieurs des habitations, les lieux recevant un public sensible comme les écoles, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux (article 3). Le maire peut aussi créer des zones à enjeu locales, reporter ou annuler un grand rassemblement et, en cas de risque grave, étendre les obligations jusqu'à 50 mètres autour d'un lieu de zone 1. Les collectivités sont incitées à désigner des référents territoriaux formés (article 8).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
