Chenilles processionnaires dans la Drôme (26) : arrêté préfectoral
Dans toute la Drôme, l'arrêté préfectoral oblige l'occupant d'un lieu fréquenté, ou à défaut son propriétaire, à agir contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Dans un jardin de maison, un parc, une aire de jeux ou un équipement sportif, la lutte doit en principe intervenir sous un mois.
- Périmètre
- Drôme
- Département
- Drôme (26)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté de la préfète de la Drôme
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteDans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum tout risque pour la santé humaine.
Portée pour ce périmètreApplicable dans tout le département, l'arrêté vise à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin et du chêne. Ses obligations portent sur les lieux à enjeu pour la santé listés à son annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents, dès que la présence des chenilles y est avérée ; les forêts n'en font pas partie, hors certains lieux que cette annexe range parmi les sites où la présence humaine est moins régulière.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Drôme- Qui est tenu d'agir. La charge revient à celui qui a l'usage du lieu, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, selon les contrats et conventions conclus. Le propriétaire n'est responsable qu'à défaut (article 5).
- Dans quels lieux. L'arrêté vise les lieux listés à son annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents, lorsque la présence de processionnaires y est avérée, et les range en deux catégories (article 3). La zone 1 réunit les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable : espaces extérieurs des habitations, établissements et lieux accueillant du public sensible, équipements sportifs, parcs publics et aires de jeux pour enfants ; la zone 2 réunit ceux où cette présence est moins régulière et évitable. Pour savoir où se range une école, une crèche, une entreprise ou un camping, c'est la liste de l'annexe 1 qui fait foi.
- Ce qu'il faut faire. L'arrêté prévoit l'information du public, la restriction temporaire de l'accès, totale ou partielle, et des moyens de prévention et de lutte dont les principales méthodes figurent à son annexe 2 (article 4). En zone 1, hors maison individuelle, le responsable qui constate des processions au sol ou à hauteur d'adulte informe les usagers, interdit l'accès au public dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs de colonies, dans la mesure de ses prérogatives et en délimitant lui-même ce secteur, puis engage la lutte (article 13). En zone 2, il informe les usagers par tout moyen adapté, dont un affichage aux principaux points d'accès déjà équipés de signalétique, comme les parkings ou les départs de randonnée (article 15).
- Dans quel délai. En zone 1, hors maison individuelle, l'information des usagers et l'interdiction d'accès doivent être en place sous 48 heures, et la lutte menée au plus tard dans un délai d'un mois ; si des nids sont repérés sans procession accessible, ce délai passe à 4 mois, sauf conditions cumulatives (article 13). Les espaces extérieurs d'une résidence collective, classés en zone 1 sans être une habitation individuelle, relèvent de ces délais. En zone 2, l'information doit intervenir dans les 2 jours ouvrés (article 15).
- Le cas de la maison individuelle. Dans une propriété à usage d'habitation individuelle située hors zone forestière, la présence de nids suffit : le responsable a un mois pour mener ou faire mener une ou plusieurs actions de lutte de l'annexe 2, de façon à supprimer tout risque pour la santé (article 14). L'arrêté cite la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour la processionnaire du chêne, le piégeage des chenilles pour celle du pin, ou toute autre action que le responsable juge nécessaire.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes, dotées d'équipements de protection individuelle adaptés conformément à la réglementation applicable. Le responsable informe ses salariés et ses prestataires des risques encourus et de leur nature (article 11).
- À qui signaler. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne est incitée à la signaler sur la plateforme de signalement développée par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). L'arrêté formule ce signalement comme une incitation.
Qui paie quoi
Répartition des chargesLe coût revient au responsable, c'est-à-dire à celui qui a l'usage du lieu ou, à défaut, au propriétaire, selon les contrats et conventions conclus (article 5). L'arrêté précise que la lutte est menée « à ses frais » dans les lieux de zone 1 (espaces extérieurs des habitations, lieux accueillant du public sensible, équipements sportifs, parcs publics, aires de jeux) comme dans une maison individuelle (articles 13 et 14). Sur les terrains communaux, c'est le maire qui met en œuvre la lutte (article 8).
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté indique qu'en cas de non-respect d'une mise en demeure, la contravention applicable est celle prévue par les textes en vigueur (article 8). Il ne fixe pas lui-même de montant et ne précise pas qui adresse la mise en demeure. Il ne prévoit pas non plus d'exécution d'office des travaux ni de pouvoir de sanction propre au maire.
En détail
DrômeFace à des nids ou à des processions, il faut d'abord situer le lieu (article 3). La zone 1 réunit les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable : espaces extérieurs des habitations, établissements accueillant du public sensible, équipements sportifs, parcs publics, aires de jeux. Une maison individuelle hors zone forestière y suit une règle propre (article 14). La zone 2 réunit les lieux où la présence humaine est moins régulière et évitable. Une forêt n'est pas une zone à enjeu, hors lieux de zone 2 définis à l'annexe 1. Chacun est incité à signaler les chenilles sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7).
Le délai de lutte dépend du lieu. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, des processions au sol ou à hauteur d'adulte imposent de lutter au plus tard sous un mois, avec un ou plusieurs moyens de l'annexe 2 (article 13). Si des nids y sont repérés sans procession accessible, le délai est de 4 mois, sauf si des conditions cumulatives sont réunies, parmi lesquelles l'information des personnes concernées, l'interdiction au public d'un rayon de 20 mètres et l'absence d'autre zone 1 contaminée à moins de 50 mètres. Dans une maison individuelle hors zone forestière, la seule présence de nids impose d'agir sous un mois (article 14).
Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable qui constate des processions a 48 heures pour informer les usagers, entre autres par affichage aux principaux points d'accès, de la présence des chenilles, des risques, des consignes de prévention sanitaire et des numéros d'urgence, pendant toute la durée des processions. Dans le même délai, il interdit l'accès au public dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs de colonies, dans la mesure de ses prérogatives et sans gêner la circulation des véhicules (article 13). En zone 2, une présence avérée impose d'informer les usagers sous 2 jours ouvrés (article 15).
Le maire met en œuvre des actions de lutte sur les terrains communaux classés en zone 1 ou 2 et contribue à la surveillance des processionnaires (article 8). Par arrêté municipal, il peut définir localement des zones à enjeu pour la santé, y compris pour des lieux absents de l'annexe 1, et requalifier une zone 1 en zone 2 en raison du contexte paysager ou de la fréquentation. Cette requalification est exclue pour les établissements accueillant du public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux (article 3). Les communes et intercommunalités sont aussi incitées à désigner des référents territoriaux formés (article 8).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
