Chenilles processionnaires dans l'Ardèche (07) : arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral oblige la personne qui a l'usage du lieu, à défaut son propriétaire, à lutter contre les processionnaires du pin et du chêne partout où la présence humaine est régulière. Pour une maison, une école, une entreprise, un camping ou un parc, le délai de lutte est d'un mois.
- Périmètre
- Ardèche
- Département
- Ardèche (07)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté préfectoral n° 07-2025-12-30-00006
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait procéder dans un délai d'un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l'annexe 2 de façon à supprimer tout risque pour la santé humaine.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique sur l'ensemble du département de l'Ardèche et vise la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et celle du chêne (Thaumetopoea processionea). Ses obligations portent sur les zones à enjeu pour la santé humaine, c'est-à-dire les habitations, établissements et lieux listés en annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents, dès lors que la présence des chenilles y est avérée ; les forêts n'en font partie que pour leurs sites de regroupement ou de stationnement du public.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Ardèche- Qui est tenu d'agir. La responsabilité revient à la personne qui utilise le lieu : locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 5). Le propriétaire n'est tenu d'agir qu'à défaut d'un tel usager. Un locataire ou l'exploitant d'un site est donc concerné en premier, avant le propriétaire.
- Dans quels lieux. L'arrêté range les lieux en deux catégories (article 3 et annexe 1). La zone 1, où la présence humaine est régulière et inévitable, comprend les jardins et espaces extérieurs des habitations, les établissements d'enseignement, de santé, sociaux et médico-sociaux, les maisons d'assistants maternels, les cafés, restaurants et hôtels, les entreprises et services publics, les lieux de culte, les transports en commun, les aires d'accueil des gens du voyage, les campings, les parcs publics et aires de jeux, les équipements sportifs, les aires de repos et les portions de voies ouvertes au public situées à 30 mètres au plus de ces lieux, ainsi qu'une bande de 20 mètres autour d'eux, hors forêt. La zone 2, où la présence humaine est moins régulière et évitable, comprend les sites où le public se regroupe ou stationne, comme un banc, une aire de pique-nique ou un parking, en forêt ou dans un espace naturel protégé ; un lieu qui répond aux deux définitions est classé en zone 1.
- Ce qu'il faut faire. Les moyens de lutte sont ceux de l'annexe 2 : éliminer les chenilles en procession, notamment par piégeage ou balayage manuel, et détruire les nids occupés par aspiration, avec un appareil muni d'un filtre de type HEPA, ou par taille des branches. La destruction des nids se fait entre novembre et février pour la processionnaire du pin, uniquement les jours particulièrement froids, et entre avril et juillet pour celle du chêne. Les luttes chimique et microbiologique ne peuvent pas être employées pour protéger la santé humaine, aucun produit biocide n'étant homologué pour cet usage au moment de la rédaction de l'arrêté ; en cas de nécessité, la lutte microbiologique est à privilégier, car son impact sur la biodiversité est moindre.
- Dans quel délai. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, dès que des chenilles sont en procession, le responsable a 48 heures pour informer les usagers et interdire l'accès du public autour des arbres touchés, un mois au plus tard pour engager la lutte à ses frais et 6 mois pour établir un plan de prévention et de gestion (article 13-1). Hors période de procession, la lutte reste due dans le mois, sauf si trois conditions cumulatives sont réunies (article 13-2). En zone 2, il doit informer les usagers sous 2 jours ouvrés (article 15) et peut y ajouter une restriction d'accès ou une lutte s'il estime que la prolifération ou la fréquentation le justifie (article 16).
- Le cas de la maison individuelle. Pour une maison individuelle située hors zone forestière, la présence de nids oblige le responsable à réaliser ou faire réaliser à ses frais, dans un délai d'un mois, une ou plusieurs actions de lutte destinées à supprimer tout risque pour la santé (article 14). L'arrêté cite la destruction mécanique des nids de processionnaire du chêne accessibles avec une échelle domestique, le piégeage des chenilles de processionnaire du pin ou toute autre action que le responsable juge nécessaire. Il doit aussi informer tout riverain gestionnaire d'un terrain situé dans un rayon de 20 mètres autour des arbres infestés.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes, équipées de protections individuelles adaptées (article 11). Le responsable informe ses salariés et ses prestataires des risques encourus et de leur nature. Dans les lieux de zone 1 autres que les maisons individuelles, il délimite lui-même le secteur interdit au public autour des arbres porteurs de colonies (article 13-1).
- À qui signaler. Toute personne qui observe des chenilles processionnaires du pin ou du chêne, ou qui soupçonne leur présence, est incitée à les signaler sur la plateforme de signalement de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). L'arrêté encourage ce signalement sans en faire une obligation.
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté met le coût de la lutte à la charge du responsable, c'est-à-dire de la personne qui a l'usage du lieu ou, à défaut, du propriétaire. Il le précise pour les établissements et lieux fréquentés de façon régulière autres que les maisons individuelles, où les moyens de lutte sont engagés à ses frais (article 13-1), et pour la maison individuelle, où l'action de lutte est réalisée à ses frais (article 14). Il ne prévoit aucune aide financière ni prise en charge par la commune.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesLe maire peut exercer sa police de salubrité publique contre la personne qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, laisse subsister les nuisances et les risques sanitaires dus aux chenilles parce que les moyens engagés dans la lutte, préventive ou curative, sont manifestement insuffisants (article 8). Si la mise en demeure n'est pas respectée, la contravention encourue est celle prévue par les textes en vigueur : l'arrêté n'en fixe pas lui-même le montant.
En détail
ArdècheLa première étape consiste à situer le lieu où se trouvent les nids. Le jardin d'une maison, la cour d'une école, les abords d'un établissement de santé, d'un restaurant, d'une entreprise ou d'un camping, un parc public, une aire de jeux ou un terrain de sport relèvent de la zone 1, celle des lieux fréquentés de façon régulière. Une forêt n'est concernée que par ses sites d'accueil du public, comme une aire de pique-nique ou un parking, classés en zone 2. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de chenilles est par ailleurs incitée à la signaler sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7).
Le délai pour lutter est d'un mois, pour une maison individuelle hors zone forestière comme pour les autres lieux de zone 1. Si la destruction des nids est choisie, elle doit respecter les périodes de l'annexe 2, de novembre à février pour le pin et d'avril à juillet pour le chêne. Hors période de procession, le responsable d'un lieu de zone 1 n'est pas tenu à ce délai s'il informe les personnes concernées, matérialise une interdiction d'accès dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs de colonies et si aucune autre zone 1 contaminée ne se trouve à moins de 50 mètres (article 13-2).
Dans les lieux de zone 1 autres que les maisons individuelles, l'apparition de chenilles en procession déclenche un délai de 48 heures. Le responsable informe les usagers par tout moyen adapté, dont un affichage aux principaux accès, de la présence des chenilles, des risques, des consignes de prévention sanitaire et des numéros d'urgence en cas d'exposition. Il interdit aussi au public, dans la mesure de ses prérogatives, l'accès dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs de colonies, sans gêner la circulation des véhicules, et délimite ce secteur. En zone 2, seule l'information des usagers est obligatoire, sous 2 jours ouvrés (article 15).
Le maire peut, par arrêté, faire passer une zone 1 en zone 2 en raison du contexte paysager ou de la fréquentation, sauf pour les espaces extérieurs des habitations, les lieux accueillant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux. Il peut aussi définir par arrêté municipal des zones à enjeu locales, y compris pour des lieux absents de l'annexe 1, et imposer les mesures de l'arrêté dans un rayon de 50 mètres au plus autour d'une zone 1 en cas de risque grave, forêts exceptées. Les collectivités sont incitées à désigner des référents « chenilles processionnaires » ou multi-espèces, formés à cet effet (article 8).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
