Chenilles processionnaires dans l'Ain (01) : arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral oblige l'occupant d'un lieu habité ou très fréquenté où nichent des chenilles processionnaires, à défaut son propriétaire, à les combattre à ses frais sous un mois. Dans un parc, un équipement sportif ou un lieu recevant un public sensible, il doit aussi informer et fermer l'accès en 48 heures.
- Périmètre
- Ain
- Département
- Ain (01)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté du préfet de l'Ain
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteDans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum tout risque pour la santé humaine.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique dans tout le département de l'Ain aux chenilles processionnaires du pin et du chêne. Il vise les zones à enjeu pour la santé humaine, c'est-à-dire les lieux énumérés à son annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents et où la présence des chenilles est avérée (article 3), ce qui exclut les forêts en dehors de certains lieux désignés par cette annexe.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Ain- Qui est tenu d'agir. La charge revient à celui qui a l'usage du lieu, qu'il en soit locataire, exploitant, gestionnaire d'un terrain bâti ou non bâti, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit. Le propriétaire n'est tenu d'agir qu'à défaut d'une telle personne (article 5).
- Dans quels lieux. L'arrêté range les lieux concernés en deux catégories. La zone 1 regroupe les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable : l'arrêté y cite les espaces extérieurs des habitations (le jardin d'une maison, par exemple), les établissements et lieux recevant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants (article 3). La zone 2 regroupe les lieux où cette présence est moins régulière et évitable ; sa liste, comme la liste complète de la zone 1, figure à l'annexe 1, à laquelle il faut se reporter pour classer par exemple un site d'entreprise ou un camping.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable met en œuvre, lui-même ou par un tiers, un ou plusieurs moyens de lutte choisis dans l'annexe 2, informe les usagers, interdit l'accès du public autour des arbres porteurs et établit un plan de prévention et de gestion (article 13). En zone 2, seule l'information des usagers est obligatoire (article 15) ; il peut en plus restreindre l'accès ou lutter s'il l'estime justifié (article 16).
- Dans quel délai. En zone 1, hors maison individuelle, l'information des usagers et l'interdiction d'accès dans un rayon de 20 mètres doivent intervenir sous 48 heures, la lutte au plus tard un mois après le constat de processions et le plan de prévention et de gestion sous six mois (article 13). En zone 2, l'information est due sous 2 jours ouvrés (article 15). Pour des nids repérés hors période de procession, la lutte peut ne pas être engagée dans le mois si trois conditions sont toutes réunies : les personnes concernées sont informées, l'accès du public est interdit dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs et aucune autre zone 1 contaminée ne se trouve dans un rayon de 50 mètres (article 13).
- Le cas de la maison individuelle. Si des nids se trouvent dans une propriété à usage d'habitation individuelle située hors zone forestière, l'occupant, ou à défaut le propriétaire, dispose d'un mois pour mener ou faire mener à ses frais une ou plusieurs actions de lutte visant à supprimer tout risque pour la santé humaine (article 14). L'arrêté cite la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour la processionnaire du chêne, le piégeage des chenilles pour celle du pin, ou toute autre action que le responsable juge nécessaire. Il doit aussi informer les riverains qui gèrent un terrain situé dans un rayon de 20 mètres autour des arbres infestés.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes, équipées de protections individuelles adaptées conformément à la réglementation applicable (article 11). Le responsable doit expliquer à ses salariés et à ses prestataires de quoi il s'agit et quels risques ils encourent.
- À qui signaler. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne est incitée à la signaler sur la plateforme de signalement de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). L'arrêté présente ce signalement comme une incitation et non comme une obligation.
Qui paie quoi
Répartition des chargesLe coût est à la charge du responsable désigné par l'arrêté : la personne qui a l'usage du lieu ou, à défaut, le propriétaire. L'arrêté précise que la lutte est menée à ses frais dans les lieux à présence humaine régulière, comme les parcs, les équipements sportifs ou les lieux recevant un public sensible (article 13), ainsi que dans une maison individuelle hors zone forestière (article 14). Il ne mentionne aucune aide financière ni prise en charge par une collectivité.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesSi le responsable ne fait rien, le maire, chargé de la police générale de la salubrité publique dans sa commune, peut exercer cette police contre lui lorsque ses demandes et injonctions préalables sont restées sans effet (article 8). Le non-respect de la mise en demeure expose à la contravention prévue par les textes en vigueur, dont l'arrêté ne précise pas le montant. L'arrêté ne mentionne pas d'exécution des travaux d'office.
En détail
AinLes obligations naissent du constat : elles s'appliquent là où la présence de processionnaires du pin ou du chêne est avérée, dans un lieu qui accueille du public ou des résidents (article 3). Dès que des nids ou des processions sont repérés, il revient à la personne qui a l'usage du lieu, ou à défaut au propriétaire, d'engager les mesures prévues. Toute personne qui observe ou soupçonne des chenilles, chez elle ou ailleurs, est en outre incitée à les signaler sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). Ce signalement reste une incitation et ne remplace pas les mesures imposées au responsable.
Dans un lieu à présence humaine régulière, comme un parc, un équipement sportif ou les espaces extérieurs d'un immeuble d'habitation, le responsable doit engager à ses frais un ou plusieurs moyens de lutte de l'annexe 2 au plus tard un mois après le constat de processions, et établir un plan de prévention et de gestion dans les six mois (article 13). Pour une maison individuelle hors zone forestière, le délai de lutte est également d'un mois (article 14). Dans tous les cas, l'intervention revient à des personnes compétentes munies de protections individuelles adaptées, et le responsable informe ses salariés et prestataires des risques encourus (article 11).
Dans ces mêmes lieux, le responsable a 48 heures pour informer les usagers, notamment par affichage aux principaux points d'accès, de la présence des chenilles, des risques, des consignes de prévention sanitaire et des numéros d'urgence. Dans le même délai, il interdit l'accès du public dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs, dans la limite de ses prérogatives et sans gêner la circulation des véhicules, et délimite ce secteur (article 13). Dans les lieux à présence moins régulière, il informe les usagers sous 2 jours ouvrés, aux points d'accès déjà équipés d'une signalétique, comme un parking ou un départ de randonnée (article 15).
Le maire peut, par arrêté, faire passer un lieu de zone 1 en zone 2 en raison du contexte paysager ou de sa fréquentation, sauf pour les espaces extérieurs des habitations, les lieux recevant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants. Il peut définir d'autres zones à enjeu par arrêté municipal (article 3) et, en cas de risque grave, imposer les obligations dans un rayon de 50 mètres au plus autour d'un lieu de zone 1, forêts exceptées (article 13). Les communes et intercommunalités sont incitées à désigner des référents territoriaux « chenilles processionnaires » ou multi-espèces, après formation (article 8).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
