Chenilles processionnaires dans le Rhône (69) : arrêté préfectoral
Dans les jardins des habitations et les lieux fréquentés régulièrement, l'arrêté oblige celui qui a l'usage du terrain, ou à défaut le propriétaire, à lutter contre les processionnaires du pin et du chêne. Il dispose pour cela d'un mois et en supporte le coût.
- Périmètre
- Rhône
- Département
- Rhône (69)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté de la préfète du Rhône
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteDans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum tout risque pour la santé humaine.
Portée pour ce périmètreL'arrêté s'applique à tout le département du Rhône et vise les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Ses obligations portent sur les lieux énumérés à son annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents et où la présence des chenilles est avérée ; les forêts n'en font pas partie, en dehors de certains lieux que cette annexe range parmi les sites à fréquentation moins régulière (article 3).
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Rhône- Qui est tenu d'agir. L'obligation pèse sur celui qui a l'usage du lieu, qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis ou non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 5). Le propriétaire n'est responsable qu'en l'absence d'un tel bénéficiaire.
- Dans quels lieux. Les obligations visent les lieux énumérés à l'annexe 1 dès lors qu'ils accueillent du public ou des résidents et que les chenilles y sont avérées ; l'arrêté les répartit en deux zones (article 3). La zone 1 réunit les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les espaces extérieurs des habitations, les établissements et lieux accueillant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants. La zone 2 réunit d'autres lieux de l'annexe 1, où cette présence est moins régulière et évitable ; les forêts ne sont concernées que pour les lieux que l'annexe 1 classe en zone 2.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable informe les usagers, notamment par affichage aux principaux points d'accès, interdit au public un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs de colonies, applique un ou plusieurs moyens de lutte prévus à l'annexe 2 et met en place un plan de prévention et de gestion (article 13-1). L'information mentionne au minimum la présence des chenilles, les risques encourus, les consignes de prévention sanitaire et les numéros d'urgence en cas d'exposition. En zone 2, seule l'information des usagers est obligatoire (article 15) ; restreindre l'accès et lutter y sont seulement recommandés (article 16).
- Dans quels délais. En zone 1, hors maison individuelle, dès que des processions sont visibles au sol ou à hauteur d'adulte, l'information des usagers et l'interdiction d'accès doivent être en place sous 48 heures, la lutte doit être menée dans un délai d'un mois au plus tard et le plan de prévention et de gestion établi sous 6 mois (article 13-1). Si des nids sont présents sans procession accessible, le responsable peut ne pas lutter dans ce délai d'un mois, à condition d'informer les personnes concernées, d'interdire au public un rayon de 20 mètres autour des arbres et qu'aucune autre zone 1 contaminée ne se trouve dans un rayon de 50 mètres (article 13-2). En zone 2, l'information des usagers est due sous 2 jours ouvrés (article 15).
- Le cas de la maison individuelle. Dans une maison individuelle située hors zone forestière, la présence de nids oblige le responsable à agir à ses frais dans un délai d'un mois, avec une ou plusieurs actions de l'annexe 2, pour supprimer tout risque pour la santé (article 14). L'arrêté cite la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour la processionnaire du chêne, le piégeage des chenilles pour celle du pin, ou toute autre action que le responsable juge nécessaire. Il doit aussi prévenir les voisins qui gèrent un terrain dans un rayon de 20 mètres autour des arbres infestés.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes, dotées d'équipements de protection individuels adaptés (article 11). Le responsable informe ses salariés et ses prestataires de la nature des risques, et les employeurs fournissent à leur personnel les équipements de protection nécessaires.
- À qui signaler. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne est invitée à la signaler sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). Ce signalement est encouragé par l'arrêté, sans être obligatoire.
Qui paie quoi
Répartition des chargesLe coût de la lutte incombe au responsable, c'est-à-dire à celui qui a l'usage du lieu, ou à défaut au propriétaire. Dans les lieux à présence humaine régulière, il applique ou fait appliquer les moyens de lutte à ses frais (article 13), et il en va de même pour le responsable d'une maison individuelle (article 14). L'arrêté ne mentionne aucune aide financière. Dans les lieux à fréquentation moins régulière, seule l'information des usagers est obligatoire.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesL'arrêté indique que le non-respect d'une mise en demeure expose à la contravention prévue par les textes en vigueur, sans en préciser le montant (article 8). Il ne dit pas qui adresse cette mise en demeure et ne prévoit pas l'exécution des travaux d'office. En cas d'impact grave ou de risque d'impact grave pour la santé, le maire peut en outre imposer par arrêté au responsable les mesures prévues pour la zone 1, c'est-à-dire les lieux à présence humaine régulière et inévitable, dans un rayon maximal de 50 mètres autour de ces lieux, forêts exclues (article 13).
En détail
RhôneIl faut d'abord situer le lieu. Les espaces extérieurs des habitations, les lieux accueillant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux relèvent de la zone 1, celle où la présence humaine est régulière et inévitable, avec des règles propres pour la maison individuelle hors zone forestière. Pour un terrain d'entreprise ou un camping, seule l'annexe 1 indique s'il s'agit de zone 1, de zone 2, où cette présence est moins régulière, ou d'aucune des deux. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de chenilles est invitée à la signaler sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7).
Dès que des nids sont repérés dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, le responsable dispose d'un mois pour appliquer ou faire appliquer, à ses frais, un ou plusieurs moyens de lutte de l'annexe 2 (article 13). Si des processions sont accessibles, il met aussi en place sous 6 mois un plan de prévention et de gestion (article 13-1). Sans procession accessible, il peut ne pas lutter dans ce délai s'il informe les personnes concernées, interdit au public un rayon de 20 mètres autour des arbres et qu'aucune autre zone 1 contaminée ne se trouve à moins de 50 mètres (article 13-2).
Lorsque des processions apparaissent au sol ou à hauteur d'adulte dans un lieu de zone 1 hors maison individuelle, le responsable a 48 heures pour informer les usagers, par affichage aux principaux points d'accès, et pour interdire au public un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs, dans la limite de ses prérogatives et sans gêner la circulation des véhicules ; il délimite ce secteur (article 13-1). En zone 2, l'information intervient sous 2 jours ouvrés, avec un affichage aux accès déjà équipés de signalétique, comme les parkings ou les départs de randonnée (article 15). Les intervenants doivent être compétents et protégés par des équipements adaptés (article 11).
Le maire peut, par arrêté, requalifier en zone 2 un lieu classé en zone 1 en raison du contexte paysager ou de sa fréquentation, sauf les habitations, les lieux accueillant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs et les aires de jeux. Il peut aussi définir des zones à enjeu locales, même hors annexe 1 (article 3), et, en cas de risque grave, imposer les mesures de la zone 1 dans un rayon maximal de 50 mètres autour d'un tel lieu (article 13). Les communes et intercommunalités sont incitées à désigner des personnes qui, une fois formées, deviennent référents territoriaux « chenilles processionnaires » ou multi-espèces (article 8).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
