Un décret qui change la qualification juridique du risque
Jusqu’en 2022, la présence de chenilles processionnaires sur une propriété privée relevait essentiellement du bon sens et, le cas échéant, de la responsabilité civile classique en cas de dommage causé à un tiers. Le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin a changé cette donne en inscrivant ces deux espèces sur la liste des espèces nuisibles à la santé humaine. Ce changement de statut n’est pas symbolique : il fait entrer la lutte contre ces chenilles dans un cadre légal spécifique, distinct du simple entretien d’un jardin.
Concrètement, le décret ne crée pas une nouvelle infraction en tant que telle. Il active un mécanisme déjà prévu par le code de la santé publique pour les espèces jugées nuisibles à la santé humaine, mécanisme qui permet aux pouvoirs publics d’imposer des mesures de prévention et de lutte, à l’échelle nationale comme locale. La chenille processionnaire du pin et celle du chêne rejoignent ainsi une catégorie qui existait déjà pour d’autres espèces végétales ou animales.
L’inscription sur la liste des espèces nuisibles à la santé humaine
La liste des espèces dont la prolifération est regardée comme nuisible à la santé humaine figure à l’article D.1338-1 du code de la santé publique. C’est cet article qui, depuis le décret du 25 avril 2022, mentionne expressément la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin, aux côtés d’autres espèces déjà réglementées.
Cette inscription a une conséquence directe : elle permet aux autorités d’invoquer les articles L.1338-1 à L.1338-5 du code de la santé publique, qui organisent la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Ces articles posent le principe général de la lutte contre ces espèces et renvoient à des textes locaux, en particulier des arrêtés préfectoraux, pour la mise en œuvre concrète des mesures.
Autrement dit, le code de la santé publique fixe le principe, mais ne détaille pas lui-même les obligations qui pèsent sur chaque propriétaire. Cette précision est renvoyée à l’échelon départemental, ce qui explique pourquoi les règles concrètes varient sensiblement d’un territoire à l’autre.
L’arrêté préfectoral, pièce centrale du dispositif
Dans chaque département concerné, c’est l’arrêté préfectoral qui traduit le cadre national en obligations opérationnelles. Le préfet peut délimiter des zones de surveillance, de lutte obligatoire ou de vigilance, définir des périodes de l’année où les mesures doivent être appliquées, et préciser les techniques de traitement autorisées ou recommandées.
Ce découpage territorial signifie qu’un même type d’arbre infesté peut donner lieu à des obligations différentes selon le département où il se trouve. Certains arrêtés imposent une déclaration de présence des nids, d’autres se limitent à des recommandations, d’autres encore rendent le traitement obligatoire dans un délai fixé après signalement. Il n’existe pas de règle unique valable sur tout le territoire, et la seule façon de connaître l’obligation applicable à un arbre donné est de consulter l’arrêté du département concerné.
Pour resituer un arbre ou une parcelle par rapport à ces zonages, la page zones et arrêtés préfectoraux recense les dispositifs départementaux existants et leur portée.
Ce qui pèse sur le propriétaire d’un arbre infesté
Le classement en espèce nuisible ne transfère pas automatiquement la charge du traitement vers la commune ou l’État. Dans la très grande majorité des situations, c’est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve l’arbre infesté qui reste le premier concerné par les mesures de lutte, lorsque l’arrêté préfectoral applicable en fait une obligation locale.
Selon les termes de l’arrêté départemental, les obligations du propriétaire peuvent inclure :
- la surveillance régulière des arbres sensibles, chênes et pins, présents sur sa parcelle
- le signalement des nids repérés aux services compétents lorsque l’arrêté le prévoit
- la mise en œuvre ou la commande d’un traitement dans le délai fixé par l’arrêté
- le respect des périodes et des méthodes de traitement autorisées localement
Le fait qu’un arbre soit ancien ou difficile d’accès ne dispense pas, par principe, de ces obligations : c’est l’arrêté préfectoral qui prévoit, le cas échéant, des aménagements ou des exceptions. La page consacrée aux obligations du propriétaire d’un terrain détaille les responsabilités qui s’attachent plus largement à la gestion des arbres et de la végétation sur une propriété privée, au-delà du seul cas des chenilles processionnaires.
Le cas d’un jardin infesté, avec les précautions à prendre pour les occupants et les enfants, est traité séparément sur la page consacrée aux chenilles processionnaires dans un jardin.
Le cas des copropriétés et le rôle du syndic
Lorsque l’arbre infesté se trouve sur une partie commune d’une copropriété, l’obligation qui pèse juridiquement sur le propriétaire se reporte en pratique sur la collectivité des copropriétaires, représentée par le syndic. Il revient alors au syndic de faire inscrire la question à l’ordre du jour, de faire réaliser les diagnostics ou traitements nécessaires et de veiller au respect des délais fixés par l’arrêté préfectoral, dans les mêmes conditions qu’un propriétaire individuel.
Le fonctionnement de cette délégation, ainsi que la répartition des coûts entre copropriétaires, dépend des règles de gestion propres à chaque copropriété. La page consacrée au rôle du syndic présente plus en détail sa fonction dans la gestion des obligations liées aux nuisibles sur les parties communes.
Ce qui relève de la commune
La commune n’est pas absente du dispositif, mais son rôle est généralement distinct de celui du propriétaire. Les arrêtés préfectoraux confient souvent aux communes des missions de relais : information des habitants, centralisation des signalements, parfois organisation de campagnes de piégeage ou de traitement sur le domaine public et les espaces verts communaux.
Pour les arbres situés sur le domaine public, la commune peut être directement responsable de la surveillance et du traitement, dans des conditions comparables à celles imposées aux propriétaires privés par l’arrêté. En revanche, pour un arbre situé sur une parcelle privée, la commune n’a pas vocation à se substituer au propriétaire, sauf disposition contraire prévue par l’arrêté préfectoral ou par un arrêté municipal complémentaire pris en application de ses pouvoirs de police générale.
Cette répartition entre obligations privées et missions communales n’est pas identique dans tous les départements. Elle doit être vérifiée dans le texte de l’arrêté préfectoral applicable, qui reste la référence pour savoir précisément qui doit agir, dans quel délai et selon quelles modalités, pour un arbre donné.







