L'ambroisie et l'obligation de destruction
Un terrain non bâti envahi par l'ambroisie n'échappe pas aux obligations qui pèsent sur les jardins entretenus. L'article L.1338-1 du code de la santé publique vise les espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, et l'article D.1338-1 du même code place l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses dans cette liste, aux côtés de la chenille processionnaire du chêne et de la chenille processionnaire du pin.
L'obligation concrète figure à l'article R.1338-4 du code de la santé publique : tout propriétaire, locataire, exploitant ou gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, met en œuvre, dans le délai défini par l'arrêté préfectoral, les mesures déterminées par cet arrêté pour prévenir l'apparition ou lutter contre la prolifération de ces espèces. Le décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 confie au préfet le soin de fixer, département par département, les mesures applicables. Le même régime s'applique à la chenille processionnaire du chêne et à la chenille processionnaire du pin, ajoutées à la liste par le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022.
Le texte national ne fixe pas lui même de délai précis ni de sanction : ces éléments dépendent de l'arrêté préfectoral propre à chaque département, qu'il faut consulter directement. L'objectif poursuivi, empêcher la floraison et donc l'émission de pollen, implique en pratique d'agir avant l'été.
- Identifier la plante et cartographier les stations sur la parcelle
- Intervenir avant la floraison, par arrachage ou fauche répétée
- Repasser après repousse, une seule intervention ne suffit jamais
- Végétaliser durablement les sols nus pour empêcher l'installation
Les eaux stagnantes et le moustique tigre
Un terrain nu qui accumule pneus, bidons ou bâches en eau devient un gîte larvaire, et cette situation relève d'un régime distinct de celui de l'ambroisie. La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 organise la lutte contre les moustiques dans les départements où sont constatées des conditions favorables au développement de maladies transmises par ces insectes. Le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 précise que les maires agissent dans le cadre de leurs compétences en matière d'hygiène et de salubrité pour prévenir l'implantation et le développement des insectes vecteurs sur le territoire de leur commune, et que l'agence régionale de santé établit le programme annuel de surveillance entomologique.
Le maire dispose par ailleurs de ses pouvoirs de police générale : l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales lui confie le soin de prévenir et de faire cesser les fléaux et les pollutions de toute nature, dont les maladies épidémiques ou contagieuses. L'article L.1311-2 du code de la santé publique permet en outre au préfet ou au maire de compléter les règles d'hygiène par arrêté.
Ces textes organisent l'action de la commune, pas une procédure spécifique de mise en demeure du propriétaire privé pour cause de gîtes larvaires : ce point n'a pas pu être vérifié sur un texte précis et relève, en l'état, de la police générale de salubrité.
- Retirer pneus, bidons, bâches et contenants en eau
- Niveler ou drainer les zones qui retiennent l'eau
- Couvrir les réserves d'eau nécessaires
- Programmer un passage régulier pendant la saison
Les nids de frelon asiatique
Un nid de frelon asiatique découvert sur un terrain non bâti pose une question différente de celle de l'ambroisie ou du moustique tigre : aucun texte spécifique à cette espèce n'impose au propriétaire d'un terrain de le détruire. Le cadre disponible reste celui de la police générale du maire.
L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale le soin d'assurer la salubrité publique et de faire cesser les fléaux calamiteux ; un maire peut s'appuyer sur ce fondement général pour intervenir ou pour demander au propriétaire d'agir, notamment lorsque le nid se trouve à proximité d'un lieu public ou fréquenté. L'article L.1311-2 du code de la santé publique permet également au préfet ou au maire de prendre des arrêtés locaux complétant les règles d'hygiène, y compris sur ce type de nuisance.
En l'absence de texte national dédié dans cette collecte, l'appréciation reste largement locale : certains arrêtés municipaux ou préfectoraux organisent un signalement ou une prise en charge, d'autres non. Le propriétaire qui laisse un nid actif s'expose surtout, en cas d'accident, à une appréciation par un juge de sa responsabilité au cas par cas, ce qui est distinct d'une obligation légale préétablie.
Les dépôts qui nourrissent les rongeurs
Un terrain non bâti qui sert de dépôt sauvage attire les rongeurs, et l'entretien de la parcelle reste à la charge de son propriétaire même si les déchets sont le fait de tiers. Le règlement sanitaire départemental, à l'article 119 de l'arrêté type, impose aux propriétaires de prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs, de vérifier périodiquement l'état des lieux et de faire enlever tous les dépôts de détritus susceptibles de les attirer.
Ce même terrain, s'il présente un danger ou un risque pour la santé, peut relever de la définition de l'insalubrité posée par l'article L.1331-22 du code de la santé publique. Le maire s'appuie sur ses pouvoirs de police au titre de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, complétés le cas échéant par un arrêté pris en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique.
Le règlement sanitaire départemental varie d'un département à l'autre : la numérotation de l'article 119 correspond à l'arrêté type national, elle doit être recoupée avec le texte réellement applicable dans le département concerné. La procédure d'exécution d'office pour l'enlèvement de dépôts relève par ailleurs de textes sur les déchets qui n'ont pas été vérifiés dans cette collecte.
- Faire évacuer les dépôts par une filière autorisée
- Clôturer et signaler l'interdiction de dépôt
- Faire dératiser après évacuation, jamais avant
- Déposer plainte contre les auteurs identifiés si possible
Ce que la commune peut imposer, et à quels frais
Sur un terrain non bâti, les prérogatives de la commune varient selon la nuisance mais suivent une même logique : le propriétaire agit en premier, la collectivité intervient en cas de carence, et les frais restent le plus souvent à sa charge. Pour l'ambroisie et les chenilles processionnaires, l'arrêté préfectoral fixe le délai et les mesures, sur le fondement de l'article R.1338-4 du code de la santé publique. Pour les rongeurs et les dépôts, le maire agit au titre de ses pouvoirs de police de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Le foncier non bâti est aussi concerné par une obligation propre au bâti voisin, la présence de termites. L'article L.126-4 du code de la construction et de l'habitation impose à l'occupant, ou à défaut au propriétaire, de déclarer en mairie la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, dans le mois suivant la constatation selon l'article R.126-2 du même code. Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, l'article L.126-6 permet au maire d'enjoindre au propriétaire de rechercher les termites et d'exécuter les travaux nécessaires dans un délai de six mois, y compris sur un terrain non bâti.
Ce même article L.126-6 prévoit qu'en cas de carence après mise en demeure infructueuse, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal, faire procéder d'office à la recherche et aux travaux, aux frais du propriétaire. Ce mécanisme illustre la règle générale : la commune peut se substituer au propriétaire défaillant, mais l'exécution d'office reste facturée à celui qui devait agir, elle n'est pas prise en charge par la collectivité.