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Procédure

Logement infesté et indécent : la procédure complète, étape par étape

Face à un logement infesté, la loi impose un ordre précis : demande écrite, délai de deux mois, commission de conciliation, puis juge, seul habilité à réduire le loyer.

Publié le 12 septembre 2026 · à jour au 12 septembre 2026 · 6 min de lecture

Faire constater avant de traiter

Un locataire qui découvre des punaises de lit, des blattes ou des traces de rongeurs a souvent le réflexe de contacter directement une entreprise de traitement, sans rien écrire ni prévenir personne. Cette précipitation prive le dossier de sa première pièce : la preuve de l'état du logement au moment de la découverte. Sans elle, la suite de la procédure repose sur des affirmations, pas sur des constats.

L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre un logement décent, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 reprend cette exigence dans les mêmes termes. Ces deux textes fixent la norme, mais ils ne suffisent pas à obtenir une réparation : encore faut il établir que le logement s'en écarte, à une date donnée.

Avant tout signalement, il convient donc de réunir :

  • Des photographies datées des zones touchées, insectes, déjections, points de passage
  • Un rapport établi par un professionnel qui identifie l'espèce et l'ampleur de l'infestation
  • Les échanges déjà tenus avec le bailleur, même informels
  • Les justificatifs de tout frais déjà engagé

Ce constat n'a pas besoin d'être judiciaire pour être utile. Il devient la pièce de référence à laquelle chaque étape suivante, courrier, commission, juge, pourra se rattacher.

Le signalement écrit qui fait courir le délai

Le constat établi, le locataire doit adresser au bailleur une demande écrite de mise en conformité. C'est cette demande, et elle seule, qui fait courir le délai prévu par la loi. Un appel téléphonique ou un message informel ne produit aucun effet juridique équivalent.

L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 organise précisément cette étape : si le logement loué ne satisfait pas aux exigences de décence de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie.

La demande doit donc être formalisée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de dater précisément le point de départ du délai de deux mois. Deux issues sont alors possibles : le bailleur répond et un accord se noue sur les travaux et leur calendrier, ou il ne répond pas, ou son offre reste insuffisante, ce qui ouvre la voie à l'étape suivante.

  • Envoyer la demande de mise en conformité en recommandé avec accusé de réception
  • Conserver la preuve de la date d'envoi et de réception
  • Noter la date d'expiration du délai de deux mois
  • Relancer par écrit si le bailleur reste silencieux

Sauter cette étape pour saisir directement une commission ou un juge revient à se priver d'un élément que ces instances recherchent systématiquement : la preuve que le bailleur a été mis en mesure de répondre avant toute saisine.

La commission départementale de conciliation

Passé le délai de deux mois sans accord ni réponse, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de saisir la commission départementale de conciliation du département où se situe le logement. Cette commission n'est pas une juridiction : elle ne tranche pas, elle tente de rapprocher les positions du bailleur et du locataire sur la nature des travaux et leur délai.

La saisine repose sur les mêmes pièces que celles réunies en amont : le constat de l'infestation, la demande écrite de mise en conformité et la preuve de son envoi, l'absence de réponse ou la réponse jugée insuffisante. Un dossier incomplet à ce stade affaiblit la suite, car la commission comme le juge apprécient la constance de la démarche du locataire depuis le premier signalement.

Deux issues sont possibles. Si la commission parvient à un accord entre les parties, celui-ci fixe les travaux et leur délai sans qu'il soit besoin d'aller plus loin. Si aucun accord n'est trouvé, ou si le bailleur ne se présente pas, le locataire peut engager l'étape suivante.

Le juge des contentieux de la protection

Faute d'accord devant la commission, le litige peut être porté devant le juge. L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 lui confie un pouvoir précis : déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, et réduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement. Ni la nature des travaux, ni la réduction du loyer, ne peuvent être décidées par le locataire seul.

Le juge s'appuie aussi sur les obligations générales du bailleur : l'article 1719 du code civil l'oblige à délivrer la chose louée, à l'entretenir en état de servir à l'usage prévu et à en faire jouir paisiblement le preneur. L'article 1721 du code civil ajoute une garantie des vices de la chose louée qui en empêchent l'usage, y compris lorsque le bailleur les ignorait au moment du bail, et ouvre droit à indemnisation du préjudice qui en résulte.

La désignation exacte de la juridiction compétente et le déroulement précis de la procédure locale peuvent varier d'un tribunal à l'autre. Ce point n'a pas été revérifié sur une source officielle dans le cadre de cet article, et il convient de le confirmer avant toute saisine.

Le dossier présenté au juge reprend l'ensemble de la chronologie : le constat initial, la demande écrite, le passage devant la commission et son issue. Le juge peut assortir les travaux d'une astreinte, réduire ou suspendre le loyer, et allouer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Ce que le locataire ne doit surtout pas faire seul

La tentation la plus fréquente consiste à cesser de payer le loyer pour faire pression sur le bailleur. C'est une erreur qui expose à une procédure pour impayés, laquelle peut aboutir avant même que la demande de travaux soit examinée. Seul le juge peut réduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement, en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire n'a pas ce pouvoir de son propre chef.

De la même manière, consigner le loyer sur un compte personnel en pensant se protéger ne repose sur aucun texte vérifié dans le cadre de cette collecte et ne doit pas être présenté comme une option sûre. Le locataire reste tenu de ses obligations, notamment celles de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui lui impose d'user paisiblement des locaux et de prendre à sa charge l'entretien courant et les menues réparations.

Saisir directement le juge sans être passé par la demande écrite préalable, ni par la commission départementale de conciliation, prive le dossier des pièces que ces étapes permettent de constituer. De même, laisser passer plusieurs mois sans relancer par écrit affaiblit la preuve de la constance de la démarche engagée depuis le premier signalement.

  • Ne jamais cesser de payer le loyer de sa propre initiative
  • Ne jamais saisir le juge sans demande écrite préalable au bailleur
  • Ne pas compter sur une consignation du loyer, non vérifiée comme option
  • Ne pas laisser le dossier sans relance écrite pendant plusieurs mois

Ce qu'il faut retenir

  • Le signalement doit être écrit, de préférence en recommandé : c'est lui qui fait courir le délai de deux mois de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Passé ce délai sans accord ni réponse du bailleur, la commission départementale de conciliation peut être saisie, selon le même article 20-1
  • Seul le juge peut fixer les travaux, leur délai, et réduire ou suspendre le loyer, en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 : le locataire ne peut pas décider seul de retenir son loyer
  • Le bailleur reste tenu de délivrer un logement décent exempt d'infestation, en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002

Les textes cités

Reproduits à l'identique

Sources et dates de relevé. article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Recours du locataire en cas de logement non décent, consulté le 12 septembre 2026. article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Obligation de délivrance d'un logement décent par le bailleur, consulté le 12 septembre 2026. article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, Caractéristiques du logement décent, consulté le 12 septembre 2026. article 1719 du code civil, Obligations du bailleur : délivrance, entretien, jouissance paisible, consulté le 12 septembre 2026. article 1721 du code civil, Garantie des vices de la chose louée, consulté le 12 septembre 2026. article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Obligations du locataire, consulté le 12 septembre 2026. article L.1331-22 du code de la santé publique, Définition de l'insalubrité, consulté le 12 septembre 2026. article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, Police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, consulté le 12 septembre 2026. article 121 du règlement sanitaire départemental (arrêté type, version départementale applicable), Lutte contre les insectes et les vermines dans les habitations, consulté le 12 septembre 2026. article L.1311-2 du code de la santé publique, Arrêtés préfectoraux et municipaux complétant les règles d'hygiène, consulté le 12 septembre 2026. article 119 du règlement sanitaire départemental (arrêté type, version départementale applicable), Lutte contre les rongeurs, consulté le 12 septembre 2026.

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