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Dératisation et désinsectisation : quelle part est récupérable sur le locataire

La liste des charges récupérables est fixée par décret. Un traitement curatif ponctuel n'y figure pas et reste, en principe, à la charge du bailleur.

Publié le 12 septembre 2026 · à jour au 12 septembre 2026 · 6 min de lecture

Un bailleur reçoit une facture de désinsectisation ou de dératisation pour son immeuble et se demande s'il peut en reporter le coût sur le décompte de charges de ses locataires. Un locataire, de son côté, découvre sur sa régularisation annuelle une ligne « traitement nuisibles » et cherche à savoir si elle est justifiée. La réponse ne dépend ni de la rédaction du bail ni de l'usage local : elle dépend d'une liste fixée par décret.

Le principe de la liste limitative

Les charges qu'un bailleur peut récupérer sur son locataire ne sont pas laissées à la libre appréciation des parties. Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixe limitativement la liste des charges récupérables sur le locataire. Une clause du bail qui prétendrait élargir cette liste, par exemple en stipulant que « tout traitement antiparasitaire est à la charge du locataire », ne produit pas d'effet si le poste concerné ne figure pas dans le décret.

Ce principe de liste limitative signifie qu'il faut vérifier chaque poste de dépense un par un, et non raisonner par catégorie générale. Une prestation de traitement contre les nuisibles n'est récupérable que si elle correspond exactement à un poste inscrit au décret, sous la forme et dans les conditions que ce texte prévoit.

La qualification donnée à la facture par le prestataire ne suffit pas non plus. Le bailleur doit distinguer, au sein d'une même intervention, ce qui relève d'un entretien récurrent programmé et ce qui relève d'une opération curative ponctuelle destinée à faire cesser une infestation déjà installée.

Ce qui est récupérable

Les prestations récurrentes d'entretien des parties communes suivent le régime des charges, sous réserve de leur inscription au décret. Il s'agit typiquement d'un contrat de passage périodique, prévu à l'avance, qui vise à prévenir l'apparition de nuisibles plutôt qu'à traiter une infestation constatée.

  • Contrat d'entretien périodique des parties communes, avec passages programmés et comptes rendus réguliers
  • Prestations rattachées à un poste explicitement listé par le décret n° 87-713 du 26 août 1987
  • Part de ces prestations relevant de l'entretien courant, telle que définie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pour les réparations locatives

Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations résultant de l'usage normal des locaux et équipements à usage privé. Cette logique d'entretien courant, transposée aux charges communes, est ce qui permet de rattacher certaines prestations récurrentes au décompte de charges. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 va dans le même sens pour le logement privatif : le locataire prend à sa charge l'entretien courant du logement et les menues réparations.

Il faut toutefois rappeler une limite. Les données mobilisées ici ne permettent pas de citer la ligne exacte de l'annexe du décret n° 87-713 qui viserait nommément la désinsectisation ou la dératisation. La règle générale de la liste limitative s'applique donc, mais sans qu'une ligne précise du décret puisse être citée pour ce poste. En cas de doute sur l'inscription effective d'une prestation à cette annexe, la prudence impose de ne pas la récupérer.

Ce qui ne l'est pas

Une prestation ponctuelle de traitement du logement, engagée au titre de l'obligation de délivrance du bailleur, n'est en principe pas récupérable. Cette obligation résulte de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Ce critère de décence a été inséré par l'article 142 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN.

Une intervention curative déclenchée par la découverte d'une infestation, qu'il s'agisse de blattes, de rongeurs ou de tout autre nuisible, relève de cette obligation de délivrance et de maintien en état décent. Elle ne peut donc pas être présentée comme une charge d'entretien courant refacturable, même si elle est mentionnée dans le décompte de charges de l'immeuble.

  • Traitement curatif ponctuel consécutif à un défaut du bâti ou à une infestation constatée
  • Intervention rendue nécessaire par un manquement à l'obligation de décence du bailleur
  • Refacturation fondée sur une clause de bail type qui prétend imposer tout traitement au locataire, sans vérification de son inscription au décret

La distinction entre entretien récurrent et curatif ponctuel n'est pas une nuance de vocabulaire. Elle détermine à elle seule si le poste peut figurer dans le décompte de charges ou s'il doit rester exclusivement à la charge du bailleur.

Le parc social et ses spécificités

Le bailleur social est soumis aux mêmes principes : seules les charges figurant sur la liste réglementaire sont récupérables sur le locataire. La distinction entre prestation périodique d'entretien et opération curative liée à un désordre du bâtiment ou à un manquement à la décence s'applique de la même façon.

L'obligation de décence, y compris le critère d'absence d'infestation posé par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et précisé par l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ne varie pas selon la nature du bailleur. En cas de doute sur le rattachement d'un poste à la liste des charges récupérables, la charge reste au bailleur.

Une réserve doit être signalée sur ce point : l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 module l'application de certaines dispositions de cette loi aux logements du parc social, mais cette modulation n'a pas pu être vérifiée article par article dans les données mobilisées ici. Il ne faut donc pas présumer d'une règle spécifique au parc social sans l'avoir vérifiée sur le texte applicable au cas concerné.

Contester une régularisation de charges

Un locataire qui constate, sur sa régularisation annuelle, une ligne correspondant à un traitement contre les nuisibles, peut demander la communication des justificatifs. Le bailleur doit tenir ces pièces à disposition du locataire pendant la période de régularisation.

  • Factures détaillées distinguant traitement ponctuel et contrat d'entretien
  • Décompte de charges par poste
  • Contrat de prestation de l'immeuble
  • Procès-verbal d'assemblée générale si l'immeuble est en copropriété

Si l'examen des pièces montre qu'une intervention curative a été imputée aux charges alors qu'elle relevait de l'obligation de délivrance du bailleur, le locataire peut contester la régularisation et demander le remboursement des charges indûment récupérées, le cas échéant devant le juge. Ce recours ne dépend d'aucun délai chiffré propre à cette contestation dans les données mobilisées ici ; c'est le juge qui apprécie, au cas par cas, si le poste contesté correspond bien à une charge inscrite au décret et à une prestation réellement récurrente.

Pour le bailleur, la meilleure prévention consiste à séparer, dès la facturation par le prestataire, ce qui relève du contrat d'entretien périodique de ce qui relève d'une intervention curative isolée, et à ne reporter en charges que ce qui est justifiable pièce en main.

Ce qu'il faut retenir

  • Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixe limitativement la liste des charges récupérables : ce qui n'y figure pas ne peut pas être refacturé.
  • Un traitement curatif ponctuel relève de l'obligation de délivrance d'un logement décent posée par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et reste, en principe, à la charge du bailleur.
  • Une prestation récurrente d'entretien des parties communes peut suivre le régime des charges, sous réserve de son inscription effective au décret.
  • Le locataire peut contester une régularisation de charges et demander le remboursement des sommes indûment récupérées, au besoin devant le juge.

Les textes cités

Reproduits à l'identique

Sources et dates de relevé. décret n° 87-713 du 26 août 1987, Liste des charges récupérables sur le locataire, consulté le 12 septembre 2026. décret n° 87-712 du 26 août 1987, Liste des réparations locatives à la charge du locataire, consulté le 12 septembre 2026. article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Obligations du locataire, consulté le 12 septembre 2026. article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Obligation de délivrance d'un logement décent par le bailleur, consulté le 12 septembre 2026. article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, Caractéristiques du logement décent, consulté le 12 septembre 2026. article 142 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), Insertion du critère d'absence d'infestation dans la définition du logement décent, consulté le 12 septembre 2026. article 119 du règlement sanitaire départemental (arrêté type, version départementale applicable), Lutte contre les rongeurs, consulté le 12 septembre 2026. article 1719 du code civil, Obligations du bailleur : délivrance, entretien, jouissance paisible, consulté le 12 septembre 2026. article L.1311-2 du code de la santé publique, Arrêtés préfectoraux et municipaux complétant les règles d'hygiène, consulté le 12 septembre 2026. article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, Pouvoirs de police du maire en matière de salubrité publique, consulté le 12 septembre 2026. article 121 du règlement sanitaire départemental (arrêté type, version départementale applicable), Lutte contre les insectes et les vermines dans les habitations, consulté le 12 septembre 2026. article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Objet et responsabilité du syndicat des copropriétaires, consulté le 12 septembre 2026. article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Recours du locataire en cas de logement non décent, consulté le 12 septembre 2026.

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