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Chenilles processionnaires

Chenilles processionnaires dans le Cantal (15) : arrêté préfectoral

L'arrêté préfectoral oblige l'occupant ou l'exploitant d'un lieu habité ou ouvert au public, à défaut le propriétaire, à agir contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Dans un jardin, une école, un camping ou un parc, le responsable dispose d'un mois au plus tard pour mettre en œuvre la lutte.

Arrêté préfectoral du 18 août 2026Périmètre départemental
Ce qui s'impose ici Dans le Cantal, l'occupant ou l'exploitant d'un lieu habité ou ouvert au public, à défaut son propriétaire, doit lutter contre les chenilles processionnaires, en général sous un mois.
Fiche de territoire15
Périmètre
Cantal
Département
Cantal (15)
Thème
Chenilles processionnaires
Statut
Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
Texte applicable
Arrêté préfectoral n° 2026-1339
Relevé le
10 octobre 2026
18 août 2026Arrêté signé le
Pin et chêneEspèces visées
Tout le départementPérimètre
1 moisDélai pour lutter
Depuis sa terrasse, un propriétaire désigne un nid dans le pin en limite de propriété, son chien tenu en laisse

L'arrêté applicable

Arrêté de lutte

Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.

Ce qui est obligatoire ici

Cantal
  • Qui est tenu d'agir. La charge pèse sur celui qui a l'usage du terrain, bâti ou non : locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit (article 5). Le propriétaire n'est tenu qu'à défaut d'un tel utilisateur. Une entreprise, une collectivité ou le gestionnaire d'un site entre donc dans cette définition au même titre qu'un particulier.
  • Dans quels lieux. L'arrêté range en deux catégories les lieux qui accueillent du public ou des résidents, lorsque la présence des chenilles y est avérée (article 3 et annexe 1). La zone 1 couvre les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable : jardins et espaces extérieurs des habitations, établissements d'enseignement, de santé, sociaux et médico-sociaux, maisons d'assistants maternels, cafés, restaurants et hôtels, entreprises et services publics, lieux de culte et activités funéraires, transports en commun, campings et parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction, parcs publics et aires de jeux pour enfants, équipements sportifs, aires de repos sur les voies de circulation et portions de voies publiques. La zone 2 couvre les lieux où la présence est moins régulière et évitable : aires de pique-nique et sites de regroupement du public en forêt, quel qu'en soit le propriétaire, ou dans un espace protégé comme un parc national, une réserve naturelle ou un espace naturel sensible.
  • Ce qu'il faut faire. Les moyens prévus sont l'information du public, la restriction temporaire, totale ou partielle, de l'accès du public et les méthodes de prévention et de lutte décrites en annexe 2 (article 4). Cette annexe cite notamment la destruction des nids occupés par aspiration, avec un appareil muni d'un filtre de type HEPA, ou par taille des branches, entre novembre et février pour la processionnaire du pin, uniquement les jours particulièrement froids, et entre avril et juillet pour celle du chêne. Les luttes chimique et microbiologique ne peuvent pas servir à protéger la santé, aucun produit biocide n'étant homologué pour cet usage au moment de la rédaction de l'arrêté.
  • Dans quels délais. Dans un lieu de zone 1 autre qu'une maison individuelle, dès que des processions descendent vers le sol ou restent à une hauteur accessible à un adulte, le responsable a 48 heures pour informer les usagers et interdire au public un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs, et un mois au plus tard pour lutter (article 13). Sur un site de zone 2, il informe les usagers dans un délai de 2 jours ouvrés dès que la présence des chenilles est avérée (article 15).
  • Le cas de la maison individuelle. Dans une maison individuelle située hors zone forestière, l'occupant, ou à défaut le propriétaire, qui constate des nids dispose d'un mois pour mener une ou plusieurs actions de lutte prévues en annexe 2, de façon à supprimer tout risque pour la santé (article 14). L'arrêté cite la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour la processionnaire du chêne, le piégeage des chenilles pour celle du pin, ou toute autre action que le responsable juge nécessaire, à ses frais.
  • Les précautions pendant l'intervention. Pendant la lutte, le responsable doit limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes ainsi que le contact direct avec les chenilles, en particulier pour les enfants et les animaux domestiques (article 11). L'arrêté cite la fermeture des accès, l'information, un périmètre de sécurité et la pose des pièges à chenilles à une hauteur inaccessible.
  • À qui signaler. Toute personne qui observe des chenilles processionnaires du pin ou du chêne, ou soupçonne leur présence, est invitée à les signaler sur la plateforme de signalement de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). Il s'agit d'une incitation, et non d'une obligation.

Qui paie quoi

Répartition des charges

L'arrêté met le coût de la lutte à la charge du responsable, c'est-à-dire celui qui a l'usage du terrain ou, à défaut, le propriétaire. Dans les lieux de zone 1, ceux où la présence humaine est régulière, il procède ou fait procéder aux moyens de lutte à ses frais (article 13). Pour une maison individuelle, il prend à sa charge la mesure retenue, par exemple la destruction des nids accessibles ou le piégeage des chenilles (article 14). L'arrêté ne mentionne aucune prise en charge publique.

Faire traiter les nuisibles

Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel

Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.

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Ce que l'on risque à ne rien faire

Sanctions prévues

Si le responsable laisse subsister les nuisances et les risques sanitaires malgré les demandes et injonctions préalables du maire, faute d'avoir manifestement engagé assez de moyens de lutte, le maire peut exercer contre lui son pouvoir de police de salubrité publique (article 8). Le non-respect de la mise en demeure expose à la contravention prévue par les textes en vigueur ; l'arrêté n'en précise ni la nature ni le montant. Il ne prévoit pas l'exécution des travaux d'office.

En détail

Cantal

L'annexe 2 de l'arrêté situe la période habituelle d'exposition aux soies urticantes de novembre à mai pour la processionnaire du pin et d'avril à juillet pour celle du chêne. Toute personne qui observe des chenilles ou soupçonne leur présence, responsable du lieu ou simple passant, est invitée à le signaler sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). Pour le responsable d'un lieu de zone 1, où la présence humaine est régulière, comme une école, une entreprise, un camping ou un parc, le constat de processions descendant vers le sol ou restant à hauteur d'adulte fait courir les délais fixés par l'arrêté (article 13).

Dans les 48 heures, le responsable informe les usagers, notamment par un affichage aux principaux accès qui indique la présence des chenilles, les risques, les consignes de prévention sanitaire et les numéros d'urgence. Il dispose d'un mois au plus tard pour appliquer ou faire appliquer, à ses frais, un ou plusieurs moyens de lutte de l'annexe 2 (article 13). Dans une maison individuelle hors zone forestière, la présence de nids impose aussi d'agir dans un délai d'un mois (article 14). Sur un site de zone 2, comme une aire de pique-nique en forêt ou en espace protégé, les usagers doivent être informés sous 2 jours ouvrés (article 15).

En zone 1, dans les 48 heures qui suivent le constat de processions, le responsable interdit au public un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs de colonies, dans la mesure de ses prérogatives et sans gêner la circulation des véhicules, et délimite lui-même ce secteur (article 13). Si des nids sont repérés hors procession, au sol ou sur le tronc à hauteur accessible, il peut ne pas lutter dans le mois s'il informe les personnes concernées et maintient cette interdiction. Pendant l'intervention, il limite l'exposition aux soies et le contact avec les chenilles, surtout pour les enfants et les animaux domestiques (article 11).

Le maire peut, par arrêté, faire passer un lieu de zone 1 en zone 2 en raison du contexte paysager ou de sa fréquentation. Ce reclassement est exclu pour les espaces extérieurs des habitations, les lieux accueillant un public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants (article 3). Les communes et intercommunalités sont incitées à désigner des référents « chenilles processionnaires » ou multi-espèces, formés à cet effet (article 8). Enfin, le maire peut exercer son pouvoir de police de salubrité publique contre un responsable qui, malgré ses demandes et injonctions, laisse subsister les risques faute de moyens de lutte suffisants (article 8).

Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.

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