Chenilles processionnaires dans l'Allier (03) : arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral oblige celui qui a l'usage d'un terrain, ou à défaut son propriétaire, à lutter contre les processionnaires du pin et du chêne dans tout l'Allier. Le délai pour agir est d'un mois, que les nids se trouvent dans le jardin d'une maison individuelle, une aire de jeux ou un parc public.
- Périmètre
- Allier
- Département
- Allier (03)
- Thème
- Chenilles processionnaires
- Statut
- Département couvert par un arrêté préfectoral de lutte
- Texte applicable
- Arrêté du préfet de l'Allier
- Relevé le
- 10 octobre 2026
L'arrêté applicable
Arrêté de lutteEn cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation individuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait procéder dans un délai d'un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l'annexe 2 de façon à supprimer tout risque pour la santé humaine.
Portée pour ce périmètreL'arrêté couvre tout le département de l'Allier et vise la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et celle du chêne (Thaumetopoea processionea). Il s'applique aux maisons individuelles situées hors zone forestière et aux lieux qu'il classe comme zones à enjeu pour la santé humaine, tels que les espaces extérieurs des habitations, les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants, dès lors qu'ils accueillent du public ou des résidents et que la présence des chenilles y est avérée ; les forêts n'en font pas partie, hors certains lieux désignés à l'annexe 1.
Lire l'arrêté (PDF publié par l'Observatoire national)Un arrêté préfectoral de lutte est révisable : la version applicable se vérifie auprès de la préfecture ou de l'agence régionale de santé. Texte relevé le 10 octobre 2026, prochaine revue de cette page 10 avril 2027.
Ce qui est obligatoire ici
Allier- Qui est tenu d'agir. L'obligation pèse sur celui qui a l'usage du terrain, bâti ou non : locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit. Le propriétaire n'est tenu qu'à défaut d'un tel usager, et les contrats et conventions conclus entrent en compte pour désigner qui agit (article 5).
- Dans quels lieux. L'arrêté range en deux zones les lieux listés à son annexe 1 qui accueillent du public ou des résidents et où la présence des chenilles est avérée ; pour un site comme un terrain d'entreprise ou un camping, c'est cette annexe qui indique s'il est classé (article 3). La zone 1 réunit les lieux où la présence humaine est régulière et inévitable, dont les espaces extérieurs des habitations, les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants. La zone 2 réunit ceux où cette présence est moins régulière et évitable, et les forêts n'en relèvent que pour les lieux que l'annexe 1 y désigne.
- Ce qu'il faut faire. Dans un lieu de zone 1, le risque sanitaire est maximal pendant la procession finale, quand les chenilles du pin quittent l'arbre pour s'enfouir dans le sol et que celles du chêne s'installent sur le tronc ou une branche principale, à hauteur d'adulte. Le responsable doit alors informer les usagers, notamment par affichage aux principaux points d'accès, de la présence des chenilles, des risques, des consignes de prévention sanitaire et des numéros d'urgence, et interdire au public, dans la limite de ses prérogatives, un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs sans gêner la circulation des véhicules, avant de lutter à ses frais avec un ou plusieurs moyens cités à l'annexe 2 (article 13). En zone 2, seule l'information des usagers est obligatoire, la restriction d'accès et la lutte restant possibles s'il les juge justifiées (article 16).
- Dans quel délai. En zone 1, la lutte doit intervenir au plus tard dans un délai d'un mois et un plan de prévention et de gestion doit être mis en place sous 6 mois ; pendant la procession finale, l'information des usagers et l'interdiction d'accès sont en outre dues sous 48 heures. Hors procession finale, la lutte n'est pas exigée dans le mois si trois conditions sont réunies : les personnes concernées sont informées, l'accès du public est interdit et matérialisé dans un rayon de 20 mètres autour des arbres porteurs, et aucune autre zone 1 contaminée ne se trouve à moins de 50 mètres (article 13). En zone 2, les usagers doivent être informés sous 2 jours ouvrés, notamment par affichage aux points d'accès déjà équipés d'une signalétique, comme les parkings ou les départs de randonnée (article 15).
- Le cas de la maison individuelle. Si des nids se trouvent dans une propriété à usage d'habitation individuelle, comme une maison avec son jardin, située hors zone forestière, le responsable a un mois pour mener ou faire mener une ou plusieurs actions de lutte citées à l'annexe 2, de façon à supprimer tout risque pour la santé (article 14). L'arrêté cite, à ses frais, la destruction mécanique des nids de processionnaires du chêne accessibles avec une échelle domestique, le piégeage des chenilles pour la processionnaire du pin, ou toute autre action qu'il juge nécessaire.
- Avec quelles précautions. Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes, munies d'équipements de protection individuelle adaptés, conformément à la réglementation applicable (article 11). Le responsable informe ses salariés et ses prestataires de la nature des risques encourus, et chaque employeur dote son personnel des équipements adéquats.
- À qui signaler. Toute personne qui observe ou soupçonne la présence de processionnaires du pin ou du chêne est incitée à la signaler sur la plateforme de signalement développée par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (article 7). L'arrêté encourage ce signalement sans en faire une obligation.
Qui paie quoi
Répartition des chargesL'arrêté met le coût de la lutte à la charge du responsable, c'est-à-dire de celui qui a l'usage du terrain ou, à défaut, du propriétaire. Il l'écrit expressément pour les lieux à présence humaine régulière, comme les parcs publics, les aires de jeux pour enfants ou les équipements sportifs (article 13), et pour les maisons individuelles (article 14). Il ne prévoit aucune prise en charge par la commune ou par l'État.
Nids de chenilles processionnaires : faire intervenir un professionnel
Nids dans un pin ou un chêne, accès à interdire autour des arbres, pose de pièges ou destruction des nids : indiquez ce qui vous contraint. Votre demande est transmise à des professionnels de votre zone.
Ce que l'on risque à ne rien faire
Sanctions prévuesSi, pendant la procession finale des chenilles, le responsable d'un lieu à présence humaine régulière n'a pas interdit l'accès autour des arbres atteints dans le délai de 48 heures, le maire de la commune le fait par arrêté, selon les mêmes modalités (article 13). Le maire peut aussi exercer son pouvoir de police de la salubrité publique contre un contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n'élimine pas les nuisances et les risques sanitaires parce qu'il n'a manifestement pas engagé assez de moyens dans la lutte (article 8). L'arrêté ne fixe aucune amende.
En détail
AllierQuiconque observe ou soupçonne des chenilles processionnaires est incité à les signaler sur la plateforme de l'Observatoire national des chenilles processionnaires. Les lieux listés à l'annexe 1 qui reçoivent du public ou des résidents relèvent de la zone 1 quand la présence humaine y est régulière et inévitable, comme les espaces extérieurs des habitations, les lieux accueillant du public sensible, les parcs publics ou les aires de jeux pour enfants, et de la zone 2 quand elle est moins régulière et évitable. Les maisons individuelles hors zone forestière suivent une règle propre (article 14) ; en forêt, seuls les lieux classés en zone 2 sont concernés.
Pour une maison individuelle hors zone forestière, le responsable, c'est-à-dire l'occupant ou à défaut le propriétaire, a un mois pour supprimer tout risque, par exemple en détruisant les nids de processionnaires du chêne accessibles avec une échelle domestique ou en piégeant les chenilles du pin (article 14). Dans un lieu de zone 1, le responsable lutte au plus tard dans le mois avec un ou plusieurs moyens de l'annexe 2 (article 13). Toute intervention revient à des personnes compétentes munies de protections individuelles adaptées, le responsable informant ses salariés et prestataires des risques encourus (article 11).
Le risque est maximal lors de la procession finale : les chenilles du pin quittent l'arbre pour s'enfouir dans le sol, celles du chêne s'installent sur le tronc ou une branche principale, à hauteur d'adulte. Pendant cette phase, dans un lieu de zone 1, le responsable informe les usagers sous 48 heures et interdit au public un rayon de 20 mètres autour des arbres atteints. Hors de cette phase, l'information et une interdiction matérialisée le dispensent de lutter dans le mois si aucune autre zone 1 contaminée n'existe à moins de 50 mètres. En zone 2, les usagers doivent être informés sous 2 jours ouvrés.
Le maire peut, par arrêté municipal, définir localement d'autres lieux à enjeu pour la santé, y compris absents de l'annexe 1, ou requalifier une zone 1 en zone 2 selon le contexte paysager ou la fréquentation (article 3). Cette requalification est exclue pour les espaces extérieurs des habitations, les lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs, les parcs publics et les aires de jeux pour enfants. En cas de risque grave, il peut étendre les mesures jusqu'à 50 mètres autour d'une zone 1, hors forêt. Les collectivités sont aussi incitées à désigner des référents territoriaux « chenilles processionnaires » ou multi-espèces, formés à cette mission (article 8).
Sources et dates de collecte. Arrêté préfectoral : texte publié par l'Observatoire national des chenilles processionnaires (chenille-risque.info), lu le 10 octobre 2026. Texte national visé par l'arrêté : décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Liste des départements dotés d'un arrêté : tableau de l'Observatoire, consulté le 10 octobre 2026.
