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Nuisibles : vos obligations Zones, textes, délais, recours
Acheteur · Mérule

J'ai découvert de la mérule après l'achat : quels sont mes recours ?

En zone de présence d'un risque de mérule délimitée par arrêté préfectoral, une information sur ce risque doit être annexée à l'acte de vente ; son absence, ou la dissimulation d'une mérule connue du vendeur, ouvre la voie à une action en garantie des vices cachés ou pour réticence dolosive. Cette action suppose de prouver que le désordre existait avant la vente et que le vendeur en avait, ou aurait dû en avoir, connaissance.

La réponse courte La réponse dépend de l'origine de l'infestation

Les travaux sont d'abord à votre charge, une action peut ensuite en faire supporter tout ou partie au vendeur.

Information mérule en zone délimitée, déclaration en mairie
Fiche de situationSIT-120
Qui est concerné
Acheteur
Nuisible
Mérule
Qui paie
Cela dépend de l'origine
Délai à tenir
Sans délai légal
Textes cités
4 textes
Mise à jour
12 septembre 2026
Cela dépend de l'origineQui paie
4Textes cités
Sans délai légalDélai pour agir
4Étapes

Ce que dit le texte

Reproduit à l'identique

Ce que cela change chez vous

Application concrète

Concrètement, les travaux d'assainissement et de traitement restent d'abord à la charge de l'acheteur : rien n'oblige le vendeur à payer avant qu'une décision ou un accord n'intervienne.

Si l'action aboutit, tout ou partie du coût peut être reporté sur le vendeur, mais cela suppose d'avoir réuni les preuves nécessaires avant d'engager les travaux, sous peine d'affaiblir le dossier.

Si le bien est situé dans une zone délimitée et que l'information n'a pas été produite, l'acheteur part avec un argument supplémentaire, indépendant de la preuve d'une dissimulation intentionnelle.

Les cas où la réponse change

À vérifier avant d'agir
Bien hors zone délimitée

Si le bien n'est pas dans une zone à risque délimitée par arrêté, l'obligation d'information ne s'applique pas. L'acheteur peut encore agir pour vices cachés ou dol s'il prouve l'antériorité et, le cas échéant, la dissimulation.

Antériorité du désordre incertaine

Si l'expertise ne peut dater la mérule avant la vente, la garantie des vices cachés devient fragile. La réticence dolosive, qui suppose une connaissance préalable du vendeur, l'est encore davantage.

La procédure, étape par étape

Délais indiqués en marge

Expertiser l'étendue du désordre

Faites établir un rapport d'expertise qui décrit l'étendue de la mérule et évalue son ancienneté.

Déclarer la présence en mairie

Déclarez la présence de mérule à la mairie dès que vous en avez connaissance.

Réunir l'acte et les échanges

Rassemblez l'acte de vente, ses annexes et les échanges antérieurs à la signature.

Mettre en demeure le vendeur

Adressez une mise en demeure écrite au vendeur avant d'engager toute action judiciaire.

Si l'autre partie refuse

Recours ouverts

Ce qui se passe en cas de refus

  • Le vendeur peut contester l'antériorité du désordre, ce qui reporte l'issue du litige sur l'expertise et allonge la procédure.
  • Sans mise en demeure écrite ni constat contradictoire, l'acheteur risque de devoir financer seul les travaux avant toute décision.
  • Le vendeur peut invoquer une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, clause qui ne joue pas s'il a connu et caché le désordre ou si le diagnostic obligatoire n'a pas été produit dans une zone délimitée.
  • Le diagnostiqueur peut être mis en cause séparément si un rapport erroné a occulté la présence de mérule, ce qui ouvre une voie supplémentaire indépendante de la position du vendeur.

Ce qui joue en votre faveur

  • L'acte de vente et ses annexes, notamment l'information sur le risque de mérule si le bien est en zone délimitée.
  • Un rapport d'expertise décrivant l'étendue et l'ancienneté du désordre, pièce centrale pour établir l'antériorité.
  • La déclaration en mairie et son récépissé, qui datent officiellement la constatation.
  • Les devis de traitement et d'assainissement, qui chiffrent le préjudice à faire valoir.
Mise en relation

Faire chiffrer l'intervention avant l'échéance

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En détail

Acheteur

Une obligation d'information circonscrite aux zones délimitées par arrêté préfectoral

Le vendeur n'est tenu d'informer l'acheteur sur un risque de mérule que si le bien se trouve dans une zone que le préfet a délimitée à cet effet. Cette délimitation résulte d'un arrêté pris, selon le deuxième alinéa de l'article L.131-3 du code de la construction et de l'habitation, lorsque des foyers de mérule ont été identifiés sur une ou plusieurs communes ; il est consultable en préfecture. Si le bien acheté n'entre pas dans une telle zone, l'obligation d'information posée par l'article L.126-25 du même code ne s'applique pas, ce qui ne prive pas l'acheteur des autres recours mais change le terrain sur lequel la discussion se pose.

Une information intégrée au dossier de diagnostic technique

Quand la zone est délimitée, l'article L.126-25 renvoie aux conditions et modalités de l'article L.271-4 : l'information sur le risque de mérule suit le même régime que les autres diagnostics annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique. L'article L.271-4 précise par ailleurs que l'absence, au moment de la signature, d'un document en cours de validité empêche le vendeur de s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Concrètement, un vendeur qui n'a pas produit cette information dans une zone concernée ne peut pas s'abriter derrière une clause d'exclusion de garantie pour ce désordre précis.

Deux fondements pour agir, à des conditions différentes

L'acheteur qui découvre la mérule après la vente dispose en principe de deux voies. La garantie des vices cachés suppose de démontrer que le désordre existait avant la vente, qu'il n'était pas apparent lors de la visite ou des diagnostics remis, et qu'il rend le bien impropre à l'usage attendu ou en diminue fortement la valeur. La réticence dolosive suppose en plus d'établir que le vendeur connaissait la présence de mérule et l'a volontairement dissimulée ; elle est plus lourde à prouver mais permet d'écarter certaines clauses limitatives de garantie que le vendeur aurait insérées à l'acte. Ces deux fondements relèvent du droit commun de la vente et ne sont pas conditionnés par la présence d'une zone délimitée : l'absence d'arrêté préfectoral n'empêche pas d'agir si la dissimulation ou le vice caché est établi par ailleurs.

Une obligation distincte : la déclaration en mairie

Indépendamment de la vente, l'article L.126-5 du code de la construction et de l'habitation impose à l'occupant de l'immeuble contaminé de déclarer en mairie la présence de mérule dès qu'il en a connaissance. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire ; pour les parties communes, elle incombe au syndicat des copropriétaires. Cette déclaration ne se substitue pas à l'action contre le vendeur : elle documente officiellement le désordre et peut appuyer un dossier de preuve, mais l'obligation existe pour son propre compte, sans lien avec l'existence ou non d'une zone délimitée.

Quand les faits sont ambigus

La difficulté pratique tient à la datation du désordre. Si l'expertise ne permet pas d'établir avec certitude que la mérule était présente avant la vente, ou si son développement peut s'expliquer par une humidité apparue après l'acquisition, la garantie des vices cachés devient incertaine et la réticence dolosive, qui suppose une connaissance préalable du vendeur, l'est encore davantage. De la même façon, l'absence de zone délimitée par arrêté préfectoral ne ferme aucune porte mais retire l'appui d'une obligation d'information chiffrée : l'acheteur doit alors construire sa preuve sur l'ancienneté du champignon, les conditions d'humidité constatées, et les échanges antérieurs à la vente, plutôt que sur un manquement formel à une annexe obligatoire.

Les recours ouverts

Une action en garantie des vices cachés ou pour dol peut être engagée contre le vendeur ; le diagnostiqueur peut être mis en cause si un rapport erroné existe.

Ce qu'il faut pouvoir produire

  • Acte de vente et ses annexes
  • Rapport d'expertise décrivant l'étendue et l'ancienneté
  • Déclaration en mairie et récépissé
  • Devis de traitement et d'assainissement

Les erreurs qui coûtent cher

  • Faire réaliser les travaux avant tout constat contradictoire
  • Négliger l'assainissement des causes d'humidité
  • Laisser passer le temps sans mise en demeure écrite

Ce que les textes ne tranchent pas

  • Les articles du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, à ses délais et au dol n'ont pas été vérifiés à leur source dans cette collecte et ne sont donc pas cités ; seule la règle d'exonération figurant à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation est citée.

Sources et dates de relevé. article L.126-25 du code de la construction et de l'habitation, Information sur la présence d'un risque de mérule en cas de vente, consulté le 12 septembre 2026. article L.126-5 du code de la construction et de l'habitation, Déclaration en mairie de la présence de mérule, consulté le 12 septembre 2026. deuxième alinéa de l'article L.131-3 du code de la construction et de l'habitation, Arrêté préfectoral délimitant les zones de présence d'un risque de mérule, consulté le 12 septembre 2026. article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, Dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente, consulté le 12 septembre 2026.