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Zones et arrêtés

Commune classée en zone à termites : ce que le classement change pour vous

Un arrêté préfectoral de délimitation déclenche la déclaration en mairie, l'état relatif à la vente, l'injonction du maire et le traitement des bois lors d'une démolition.

Publié le 12 septembre 2026 · à jour au 12 septembre 2026 · 5 min de lecture

Ce qu'est un arrêté de délimitation

Lorsque des termites sont identifiés sur le territoire d'une ou plusieurs communes, ce n'est pas la commune elle-même qui décide du classement. C'est un arrêté préfectoral qui délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, en application du premier alinéa de l'article L.131-3 du code de la construction et de l'habitation. Ce classement est le point de départ de tout le reste : c'est lui qui détermine si l'état relatif à la présence de termites doit être produit à la vente, et si les bois issus d'une démolition doivent être traités sur place.

Ce zonage préfectoral ne se confond pas avec un second niveau de délimitation, plus fin, que le conseil municipal peut établir à l'intérieur des zones classées. C'est dans ces secteurs délimités par le conseil municipal que le maire peut, ensuite, enjoindre aux propriétaires de rechercher les termites et de traiter, en application de l'article L.126-6 du même code. Un immeuble peut donc se trouver en zone classée par arrêté préfectoral sans être, pour autant, dans un secteur où le maire a été habilité à enjoindre des travaux.

Le classement ne crée pas, à lui seul, une obligation de travaux pour chaque propriétaire du secteur. Il ouvre la possibilité, pour la mairie, d'actionner les mécanismes de déclaration, d'information à la vente et, le cas échéant, d'injonction.

La déclaration en mairie dès la constatation

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires, ainsi que le prévoit l'article L.126-4 du code de la construction et de l'habitation. Cette obligation existe indépendamment du classement du secteur en zone à injonction : elle s'applique dès la constatation, sur l'ensemble du territoire couvert par l'arrêté préfectoral.

L'article R.126-2 du même code précise les modalités : la déclaration est adressée au maire dans le mois suivant la constatation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé à la mairie. Un dépôt verbal ou informel ne satisfait pas à cette exigence.

La déclaration elle-même n'a pas de coût. Le diagnostic qui permet de la documenter et le traitement des zones contaminées restent, en revanche, à la charge de l'occupant ou du propriétaire selon les situations. Dans une copropriété, c'est le syndic qui accomplit cette formalité pour le compte du syndicat des copropriétaires, dans le cadre de sa mission d'administration et de conservation de l'immeuble définie à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L'obligation à la vente

Le classement en zone à termites a une conséquence directe sur toute vente immobilière portant sur un immeuble bâti situé dans son périmètre. En cas de vente de tout ou partie d'un tel immeuble, un état relatif à la présence de termites est produit, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6, ainsi que le prévoit l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Cette obligation est distincte de la déclaration en mairie. Un vendeur qui découvre des termites lors du diagnostic reste tenu de déclarer la présence en mairie dans le mois, même si l'état remis à l'acquéreur mentionne déjà cette présence. Les deux démarches répondent à des logiques différentes : l'une informe l'acquéreur, l'autre alimente la connaissance du foyer par l'administration.

Lorsque l'état révèle une contamination, la suite dépend de ce que les parties négocient : réduction de prix, réalisation des travaux avant la signature, ou renonciation de l'acquéreur selon les conditions prévues à la promesse. Le code n'impose pas une solution unique ; il impose la production de l'état et laisse la négociation se dérouler sur cette base.

L'injonction de rechercher et de traiter

Le classement du secteur par le conseil municipal, à l'intérieur de la zone délimitée par le préfet, ouvre au maire une faculté, non une obligation automatique pour chaque propriétaire. Dans les secteurs qu'il a délimités, le conseil municipal permet au maire d'enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder, dans les six mois, à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires, en application du I de l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Si le propriétaire reste en carence après une mise en demeure demeurée infructueuse, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux, en vertu du II du même article. La charge financière revient alors au propriétaire, même lorsque les travaux sont exécutés à l'initiative de la commune.

Cette procédure suppose deux conditions cumulatives : que le secteur ait été délimité par le conseil municipal à l'intérieur de la zone préfectorale, et que le maire ait effectivement pris une injonction individuelle. Le seul classement de la commune en zone à termites, sans ces deux étapes supplémentaires, ne suffit pas à contraindre un propriétaire à agir.

Démolition et incinération sur place

Le classement produit un dernier effet, qui concerne les chantiers de démolition. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les zones définies au premier alinéa de l'article L.131-3, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport, ainsi que le prévoit le III de l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Cette règle s'applique dès lors que le bâtiment démoli se trouve dans le périmètre de l'arrêté préfectoral, qu'il ait ou non fait l'objet d'une injonction individuelle du maire. Elle vise à empêcher qu'un chantier de démolition ne devienne le point de départ d'une propagation des termites, par le transport de bois contaminés vers un autre site.

Le texte n'énonce pas de délai chiffré pour la déclaration qui accompagne ces opérations à la mairie, et cet élément n'a pas pu être vérifié à sa source dans le cadre de cette présentation. Le maître d'ouvrage de la démolition a donc intérêt à documenter le traitement ou l'incinération des bois, et à en informer la mairie, sans attendre une demande de sa part.

Ce qu'il faut retenir

  • La déclaration en mairie de la présence de termites est due dans le mois suivant la constatation, par lettre recommandée ou dépôt contre récépissé (article L.126-4 et article R.126-2 du code de la construction et de l'habitation).
  • En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, un état relatif à la présence de termites doit être produit (article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation).
  • Le maire ne peut enjoindre la recherche et les travaux que dans les secteurs délimités par le conseil municipal, et dispose alors de six mois pour l'exécution par le propriétaire (I de l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation).
  • Lors d'une démolition en zone classée, les bois et matériaux contaminés doivent être incinérés sur place ou traités avant tout transport (III de l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation).

Les textes cités

Reproduits à l'identique

Sources et dates de relevé. article L.126-4 du code de la construction et de l'habitation, Déclaration en mairie de la présence de termites, consulté le 12 septembre 2026. article R.126-2 du code de la construction et de l'habitation, Modalités de la déclaration de présence de termites en mairie, consulté le 12 septembre 2026. premier alinéa de l'article L.131-3 du code de la construction et de l'habitation, Arrêté préfectoral délimitant les zones contaminées par les termites, consulté le 12 septembre 2026. article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation, Injonction du maire de rechercher les termites et d'exécuter les travaux, consulté le 12 septembre 2026. article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation, État relatif à la présence de termites en cas de vente, consulté le 12 septembre 2026. article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Missions du syndic de copropriété, consulté le 12 septembre 2026.

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